Les traités internationaux ont une autorité croissante sur notre droit. Numériquement importants, la Constitution soumet leur effectivité à trois conditions : la ratification, la publication au Journal Officiel, la réciprocité.
Pourtant, l'article 54 entérine quand même la supériorité de la Constitution : si une clause de l'accord est contraire à la Constitution, il ne peut pas être adopté sauf à réviser la Constitution; mais ce mécanisme n'est pas automatique, donc le droit interne garde la prérogative d'adopter une norme extérieure ou pas. Le traité, inférieur à la Constitution, est tout de même supérieur à la loi (...)
[...] Fiche de lecture: Les sources constitutionnelles du droit administratif, Bernard Stirn La division entre droit administratif et droit constitutionnel a sa logique, l'un occupant la sphère politique institutionnelle, l'autre, technique et juridique. Mais les liens unissant ces deux disciplines sont pourtant étroits (par exemple, la Constitution régissant l'administration, in fine, une influence sur le droit administratif). Les apports du droit constitutionnel se font dans trois domaines du droit administratif qui sont: les normes que doivent appliquer les autorités administratives le cadre dans lequel les décisions administratives sont rendues les principes d'organisation des institutions. [...]
[...] Cependant le caractère d'indivisibilité de la République induit la présence d'un représentant de l'Etat auprès des collectivités locales; par exemple, il s'agit du préfet dans les départements. Enfin, la notion de service public, pierre angulaire du droit administratif, doit le regain d'importance qu'elle connait depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale à la place que la constitution a redonné à l'Etat. Le droit constitutionnel a donc étendu le champ de l'administration (en déclarant les nationalisations constitutionnelles notamment), mais a aussi porté à valeur constitutionnel les principes du service public (la continuité, l'égalité et la neutralité). [...]
[...] Le droit au recours est à la fois consacré dans son principe et organisé dans ses modalités et des exigences constitutionnelles se réalisent dans ces deux dimensions. Ce droit concerne tant les décisions administratives que les décisions juridictionnelles, par un recours gracieux, hiérarchique, ou pour excès de pouvoir dans le premier cas, par un pourvoi en cassation ou par un recours pour excès de pouvoir dans le second. III. Les institutions administratives Le procédé électoral relève conjointement des droits constitutionnel et administratif, notamment sur les points relatifs: à la composition du corps électoral, au calendrier électoral, aux juges des élections, aux principes de la libre expression du suffrage. [...]
[...] Aussi, il est maintenant capable d'interpréter les conventions internationales lui-même, alors qu'avant cela était fait par le Ministère des Affaires Etrangères par la voie de la question préjudicielle. Cette internationalisation des sources du droit est surtout d'ordre communautaire; il s'est développé entre les Etats-membres une juridiction commune émanant des organes européens. En effet en vertu de l'article 189 du Traité de Rome, le conseil des ministres de la communauté prend des règlements, des directives et des décisions. Le Conseil d'Etat, à la suite de l'arrêt Nicolo, a reconnu la supériorité des règlements (arrêt Boisdet, 1990) et des directives (arrêt Rothmans et Philip Morris) sur les lois antérieures. [...]
[...] Plus encore, ils disposent depuis l'arrêt Crédit Foncier de 1970 du Conseil d'Etat des directives ministérielles. Le pouvoir de nomination est lui aussi partagé. Le pouvoir du Président, en Conseil des Ministres ou en dehors, prononce la nomination, ou nomme seul, les titulaires de responsabilités publiques importantes (ambassadeurs, recteurs etc.). Le Premier ministre et les ministres ont aussi un pouvoir de nomination, mais très limité. La procédure administrative relève principalement de textes législatifs et réglementaires, et de la jurisprudence; mais la constitution garde une influence sur celle-ci. [...]
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