À la différence du droit international général, le droit communautaire présente des caractères originaux dans l'ordre interne, et cela du fait de la logique intégratrice de la Communauté européenne : applicabilité directe, primauté en droit interne et autonomie et cette spécificité sera dégagée très nettement par la jurisprudence de la CJCE.
- 1ère caractéristique : applicabilité directe du droit communautaire
Alors qu'à l'exception de la CEDH, le droit international ne reconnaît essentiellement que les Etats comme sujets de droit, le droit communautaire englobe également les personnes privées. L'article 249 consacre pour les règlements communautaires le principe de l'effet direct en droit interne. Par contre, pour les autres normes, il n'existe aucune disposition de cette nature. C'est donc la CJCE qui va donner une pleine ampleur au principe d'applicabilité directe et immédiate du droit communautaire, en s'appuyant sur le raisonnement dit "des effets utiles" :
CJCE, Van Gend en Loos, 05 février 1963 (Grands arrêts du droit communautaire)
En l'espèce, la Cour estime que le principe de l'ordre juridique communautaire est inscrit dans la finalité de l'intégration des Communautés européennes (critère finaliste). Selon la Cour, le Traité constitue un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les Etats, mais aussi les individus. De cette interprétation découle le principe de l'application immédiate du droit communautaire et cela, du seul fait de sa publication au JOCE. Font cependant exception les directives qui ne sont applicables qu'après transposition en droit interne. L'effet direct a pour conséquence, le droit pour les individus d'invoquer à l'occasion d'un recours contre un acte de l'administration devant le juge national, le droit communautaire, le juge national étant chargé d'assurer le respect du droit communautaire par les autorités nationales.
- 2ème caractéristique : la primauté du droit communautaire
Aucunes dispositions des traités originaires ne proclament ce principe. Pourtant, la CJCE déduit la primauté de l'ordre juridique communautaire de l'applicabilité directe et du caractère inconditionnel des obligations souscrites par les Etats membres : CJCE 15 juillet 1964, Costa c/. Enel.
Puis, dans l'affaire Simmenthal du 09 mars 1978, la Cour affirme : "le juge national chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence les dispositions du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale même postérieure" (...)
[...] de sauvegarde de l'Ouest lyonnais. Par cette jurisprudence, le juge administratif admet, sinon de confronter directement une acte administratif individuel à une directive, la possibilité d'invoquer par la voie de l'exception la contrariété à une directive suffisamment précise de dispositions de droit interne qui servent de fondement à un acte individuel contesté. Cette solution conduit désormais à admettre qu'une réglementation nationale, du fait de son incompatibilité avec les objectifs d'une directive ne peut pas servir de base légale à une mesure individuelle contestée, ou encore que la mesure individuelle est privée de base légale et donc susceptible d'être annulée. [...]
[...] Un tel contrôle conduit le juge à vérifier l'existence de principes ou règles fondamentales de droit communautaire équivalent aux principes constitutionnels des Etat membres. S'il y a équivalence des principes, le juge se réfère aux principes constitutionnels. Le partage des compétences entre la CJCE et le juge administratif au regard du contrôle de constitutionnalité des règlements En l'espèce, les sociétés demandaient l'annulation du refus de l'autorité administrative d'abroger un décret, sur le fondement de sa contradiction avec les principes constitutionnels. [...]
[...] Les décisions cadres sont en effet largement assimilables, du point de vue juridique, aux directives. Se pose tout d'abord la question de la constitutionnalité des décisions cadre ainsi que l'a montré la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen du 13 juin 2002, transposée par la loi Perben II. S'impose ici le contrôle de constitutionnalité des lois de mise en œuvre des décisions cadre. Dès lors qu'il y a contrariété entre les dispositions constitutionnelles et une décision cadre, la compétence relève du Conseil constitutionnel qui, en cas de constat d'incompatibilité entre les deux normes renverra pour l'intégration de la décision en droit interne à une révision de la constitution : Décision 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen. [...]
[...] La question du contrôle de la hiérarchie des normes se trouve de ce fait profondément modifiée dans le cas des directives ( dès lors que dans une telle hypothèse, le juge administratif admet l'idée d'équivalence de protection entre les principes constitutionnels et le droit communautaire. Il accepte de vérifier dans l'hypothèse d'une telle correspondance, la compatibilité du règlement de transposition avec les droits et principes communautaires. Il s'agit donc pour le juge d'assurer le contrôle de constitutionnalité des textes règlementaires. Les principes et droits communautaires sont ainsi explicitement intégrés dans le bloc de constitutionnalité. Si la juridiction administrative se trouve confronter à une difficulté sérieuse de conformité entre la directive et le principe constitutionnel équivalent, il saisira par voie préjudicielle la CJCE (cf. [...]
[...] Aussi, le CE dans cette affaire, va-t-il admettre que le recours du requérant, M. Cohn Bendit, est irrecevable dans la mesure où le juge n'est pas compétent pour annuler une mesure individuelle sur la base d'une directive, sans qu'ait été invoqué entre ces deux actes, une mesure nationale règlementaire, ou éventuellement législative. Plus précisément, dans cette affaire, le CE a rappelé explicitement les termes de l'ex art du traité (article 249) et en a déduit l'absence d'effet direct des directives et de ce fait, ne sauraient être invoquées directement par les administrés, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. [...]
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