Ce sont donc fonctions sociales de l'administration qui doivent respecter le droit mais également les fonctions normatives, c'est-à-dire les différents actes juridiques que l'administration peut soumettre.
Cela revient à étudier la fonction normative de l'administration. En effet les autorités administratives édictent des règles juridiques qui s'ajoutent aux règles constitutionnelles, législatives ou jurisprudentielles. Ces règles contribuent à déterminer le contenu de l'ordonnancement juridique.
Etudier les actes administratifs consiste à étudier les moyens juridiques de l'action administrative. Ces actes juridiques vont permettre à l'administration de concrétiser ses différentes missions.
[...] Cet article 6 qui a institué un régime spécifique pour les autorisations d'urbanismes (permis de construire, de démolir), en vertu de ce texte une autorisation d'urbanisme qu'elle soit explicite ou implicite ne peut être retiré bien sûr que si elle est illégale, mais surtout dans un délai de 3 mois suivant la date de la décision. Le législateur introduit un nouveau délai de retrait et procède en l'espèce à une uniformisation des règles du retrait c'est-à-dire que ces règles sont identiques que l'autorisation soit explicite ou implicite. Une harmonisation des règles juridiques de retrait semble donc aujourd'hui indispensable pour simplifier les choses. B. L'abrogation des actes administratifs unilatéraux L'abrogation est un acte administratif qui met fin à l'existence d'un autre acte sans porter atteinte aux effets juridiques déjà produits par celui-ci. [...]
[...] La question de savoir était de savoir si le retrait était intervenu dans le délai. Le permis de construire est soumis à une double publicité c'est-à-dire la notification au bénéficiaire du permis, mais également l'affichage en mairie et sur le lieu de construction. Dans cette affaire le permis avait été notifié à l'intéressé en revanche il n'avait pas donné lieu à affichage. Le défaut d'affichage implique que la publicité est incomplète dès lors le délai de recours contentieux ne commence pas. [...]
[...] Le JA consacre ainsi au bénéfice de l'administration un droit à l'erreur. Ces règles de forme et de procédure fondamentales pour la garantie des droits des administrés ont toutefois pour le JA une importance variable, en effet le JA ne procède à l'annulation d'un acte administratif que lorsqu'il y a violation d'une formalité qu'il juge substantiel. En cela, le JA évite au maximum les annulations purement procédurales qui s'avèrent souvent choquantes pour les administrés notamment lorsque les décisions leur sont créatrices de droit. [...]
[...] D'une part parce qu'il y avait toujours la possibilité de retrait permanent pour l'administration. D'autre part et surtout parce que l'impossibilité totale de retirer une décision illégale selon l'arrêt EVE se mariait difficilement avec l'exigence tenant au respect du principe de légalité. Ce sont ces raisons qui ont conduit le législateur à modifier les règles du retrait des décisions implicites créatrices de droit, tel est l'objet de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations. [...]
[...] Ces circulaires à caractère réglementaire sont considérées comme de véritables actes administratifs à caractère décisoire, le REP est recevable. Le JA ainsi saisi d'un recours contre une circulaire procède en deux temps : - Le JA contrôle, examine le contenu de la circulaire si celle-ci à un caractère réglementaire le REP est recevable. Dès lors que le juge a admis la recevabilité du REP il va examiner l'acte au fond c'est-à- dire qu'il va procéder au contrôle de légalité de l'acte. [...]
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