Afin de bien comprendre l'apport de cette jurisprudence Mme Alberti Scott du Tribunal des conflits il convient d'expliciter la dichotomie qui a pris place au sein des services publics, entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux (partie 1), puis nous aborderons comment cet arrêt définit le service public de distribution de l'eau (partie 2) (...)
[...] la technique du faisceau d'indice pour différencier les services publics Dans un premier, c'est la doctrine qui a tenté de dégager les critères de classification entre service public administratif et service public industriel et commercial. Comme dit précédemment Matter dans ses conclusions sous la jurisprudence Bac d'Eloka, fait une distinction sur les services qui sont de la nature même de l'Etat et les autres. Mais ce critère de distinction peut difficilement être retenue car porteur d'une grande instabilité. En effet ce que l'on conçoit comme par nature de la mission de l'Etat à un moment, peut ne plus l'être un an après. [...]
[...] Dans la jurisprudence Mme Alberti Scott le tribunal des Conflits, fait une application originale de ce faisceau d'indice. Partie 2 la nature du service public de distribution d'eau Dans un premier temps, le tribunal des conflits considère que le service public de la distribution de l'eau est un service public industriel et commercial, de par son objet ; ce qui exclue complètement les deux autres critères d'identification du service public dégagés par la jurisprudence union syndical des industries aéronautiques l'hégémonie du critère de l'objet De par son objet uniquement, le service public de l'eau, doit être considéré comme un service public industriel et commercial. [...]
[...] Dans la logique de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, cet argument tend à la reconnaissance d'un service public administratif. C'est ainsi que dans la décision la décision Préfet de Mayotte du 24 octobre 1994, le Tribunal des Conflits refusait de reconnaître un caractère industriel et commercial à des distributions de pétrole lampant à la population de Mayotte par les autorités de la République dès lors qu'elles sont faites à un prix de vente sensiblement inférieur à leur coût Mais la jurisprudence ici commentée, rompt avec cette logique. [...]
[...] Bonnard lui invoquera le critère de la possibilité pour le service de faire des bénéfices. Mais son critère ne résistera pas à la casuistique, puisqu'il existe des services publics administratifs qui réalisent des profits. Chavanon, quant à lui prônera le critère selon lequel, un service public industriel et commercial se reconnaîtra par la réalisation d'actes de commerce. Mais la notion d'acte de commerce ne fait pas l'objet d'une définition assez précise pour permettre de dessiner les contours de cette dichotomie. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits estimait alors à cette époque que le service des bacs était un service public industriel et commercial car la personne publique l'exploitait dans les même conditions qu'un industriel ordinaire L'ensemble de la doctrine ne s'accorde pas pour dire que la décision Bac d'Eloka, comme elle est aussi appelée, a fait émerger la dichotomie entre service public administratif et service public industriel et commercial. En effet la décision n'évoque aucunement la notion de service public industriel et commercial. Les conclusions de Matter sous cette jurisprudence laissent entendre que la distinction doit se faire entre service publics, qui sont de la nature, de l'essence même de l'Etat ou de l'administration publique et les autres, qui sont habituellement entrepris par des personnes privées. [...]
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