- Prise en charge directe du fonctionnement par la Personne publique l'a créé avec ses moyens humains, matériels et financiers. Pas de personnalité juridique.
- La notion de régie se distingue de celle de régie intéressée qui est un procédé de gestion indirect qui repose sur un contrat conclu avec un organisme tiers dont la rémunération provient non des usagers mais de la Personne publique (PP), qui ne tient compte pas simplement des bénéfices réalisés mais aussi de l'amélioration des résultats, par exemple, en terme d'économies réalisées, de gain de productivité...
- La régie est aussi utilisée pour les Services publics industriels et commerciaux. Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) le consacre même.
- (...)
[...] e : Les clauses financières de la DSP : les DSP ne peuvent contenir des clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. Ex : sont illégales les clauses obligeraient les concessions autoroutières à verser des sommes destinées à supporter les charges de fonctionnement de la gendarmerie (CE : 1996 : Wajo). S'agissant des redevances demandées aux usagers, la DSP doit préciser le tarif et son évolution. Le juge peut exercer un contrôle sur le niveau du montant de la redevance (CE : 1996 : eau de Saint Etienne). [...]
[...] Il s'agit en effet, conformément à l'arrêt du CE : 1921 : Commune de MONTSEGUR de travaux immobiliers effectués pour le compte d'une PP dans un but d'IG. Elles peuvent aussi les réaliser sur des immeubles appartenant à des P privées en conformité avec la décision du TC de 1955 : EFFIMIEF : TP effectués pour le compte d'une p privée par une PP dans un but de SP. Les moyens financiers des SP en régie sont susceptibles de provenir soit du budget de l'Etat (ou de la CT) soit des excédents financiers dégagés par leur fonctionnement (redevance de l'usager en contrepartie du service fourni). [...]
[...] Les PG du SP doivent être respectés à savoir : mise en concurrence, publication des délégations contractuelles et règles du DCOM. D'autre part, le contrat de concession ayant pour objet l'exécution même du SP à un caractère public (CE : 1910 : THEROND). Il constitue un acte mixte incluant les clauses contractuelles et des clauses réglementaires. Les premières peuvent être modifiées par l'autorité concédante, usant du pouvoir de mutabilité contractuelle sous réserve d'indemnisation du concessionnaire (CE : 1910 : CG des tramways). [...]
[...] Les moyens matériels, dès lors qu'ils font l'objet d'un aménagement spécial les adaptant à leur destination sont soumis au régime de la domanialité publique. Pour l'Etat : CE : 1968 : BRUN , pour les CT : CE : 1967 : RANCHON. Ils sont alors inaliénables, imprescriptibles et insaisissables même s'ils sont affectés à un SPIC (CCASS : 1987 : BRGM). Ceux d'entre eux qui sont des immeubles peuvent être qualifiés d'ouvrages publics. Les régies peuvent effectuer des TP sur les immeubles leur appartenant. [...]
[...] EX : France Télécom depuis 1996 ou SPA depuis l'arrêt du CE : 1938 : CPAM. Cela recouvre les ressources sociales, des associations sportives (CE : 1974 : fédération française d'articles de sport), la chasse (CE : 1962 : CHEVASSIER). L'habilitation peut revêtir la forme de la loi, du décret ou de l'acte individuel (CE : 1977 : association des chasseurs Noyant tourisme) : Caractérisation et effectivité de l'autonomie de l'organisme privé : a : Caractérisation de l'autonomie de l'organisme privé : Le législateur ou l'autorité ADMN peuvent mentionner la nature privée de l'organisme gestionnaire. [...]
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