Service public administratif, fonction, régime juridique, services publics industriels et commerciaux, association nationale pour les chèques vacances (ANCV), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), office national des forêts (ONF)
En droit administratif français, il se peut que des établissements publics gèrent des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Ces établissements publics sont appelés "établissements publics à double visage" ayant par définition une fonction de service public à "double visage". Ainsi, la qualification de la structure en question dépendra de deux facteurs : l'exercice de son activité principale ou éventuellement de la raison d'être de l'établissement. Cette qualification n'exclut en rien le fait que l'établissement exerce des activités de caractères différents. Cependant, il apparaît utile de rappeler que le principe de spécialité fait en règle générale obstacle à la création d'activités qui n'entrent pas dans leur champ de compétences. Ces établissements sont donc soumis à ce principe et ne peuvent pas y déroger.
[...] La Haute Juridiction judiciaire répond que le litige ne peut pas s'y rattacher dans la mesure où le fait d'exercer une mission de service public administratif ne suffit pas pour entraîner la compétence des juridictions administratives et qu'en l'espèce l'ANCV n'exerçait pas de prérogatives de puissance publique. Ainsi, la Cour d'appel avait correctement déduit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître ce litige. « double visage » Pour le Tribunal des conflits, c'est le juge administratif qui est compétent pour juger des litiges avec les établissements publics à « double visage » dans le cadre d'un conflit qui mettait en cause l'Office national des forêts (l'ONF) à des propriétaires privés qui lui ont confié la gestion de leur bois. [...]
[...] charge pour au moins dix années l'ONF à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables ( . ) les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office ». Il est à rappeler que l'ONF exerce une mission de service public industriel et commercial lorsque celui-ci équipe et gère une forêt ayant pour conséquence les contrats d'approvisionnements conclus dans ce cadre, relève du droit privé (CE avril 1994, GIE Groupetubois). [...]
[...] Le juge, lorsqu'il est saisi, s'attache à répondre à la question concernant la détermination de telle ou telle activité de l'établissement qui se rattache principalement au litige qu'il doit trancher. Ceci constitue donc une construction jurisprudentielle. La question qui se pose est la suivante : comment parvenir à qualifier les services publics à « double visage » ? Afin de répondre à la question posée, il convient de présenter dans un premier temps les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux et de montrer que les régimes juridiques applicables (administratif ou judiciaire) ne sont pas les mêmes selon la Cour de cassation et le Tribunal des conflits (II). [...]
[...] En effet, l'origine du financement du service est un indice facile d'utilisation. Ainsi, si la redevance est utilisée, c'est-à-dire perçue en contrepartie de la prestation, la présomption commerciale jouera. En revanche, si l'origine du financement présente des subventions publiques ou alors dans le cas où le financement est d'origine fiscale, la présomption administrative jouera. Enfin, le fonctionnement repose sur la similitude ou au contraire la dissemblance du service par rapport aux entreprises ordinaires. De fait, le recours au prix ne suffit pas à présumer une nature commerciale. [...]
[...] Par ailleurs, si une personne privée est dotée de telles prérogatives, c'est bien que la personne publique lui a conféré. De plus, pour être service public, l'activité doit bénéficier d'un régime juridique de droit public. Le régime de droit public n'est-il pas la conséquence de la qualité de service public ? En fait, il convient de souligner le fait que cet élément du régime juridique intervient à titre supplétif et complémentaire des deux premiers critères que doivent remplir les services publics pour être qualifiés comme tels. [...]
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