Le champ des activités susceptibles d'être érigées en SP national n'est pas illimité. Les autorités nationales doivent tenir compte de contraintes internes comme externes qui encadrent leurs initiatives. Le législateur doit aussi, lorsqu'il créée un SP veiller à ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprendre : PVC : Le CC a reconnu dans sa décision du 16 janvier 1982 « LOI DE NATIONALISATION » que la liberté qui, au terme de l'article 4 de la DDHC, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives lui étaient apportées (...)
[...] Les ordonnances non ratifiées peuvent faire l'objet d'un REP (CE : 1961 : fédération des syndicats de police). La disparition des services établis par les actes ADMN peut résulter d'un décret pour l'Etat ou d'une délibération de leur organe délibérant pour les CT (CE : 1995 : syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne) consacrant la compétence du CM et non du maire pour la suppression d'un marché hebdomadaire. L'intensité du contrôle du JA varie selon que la suppression intervient en compétence liée (CE : 1977 : CCI de La Rochelle) ou dans le cadre du PV discrétionnaire (entraînant le contrôle restreint incluant l'examen de l'EMA (CE : 1980 : Institut technique de Dunkerque). [...]
[...] Leur initiative ne doit pas porter atteinte aux règles du DCOM. Les CT doivent respecter la liberté du commerce et de l'industrie. Pour le CE, les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l'initiative privée. Les CT peuvent mettre en place des SP que s'il existe des circonstances particulières de temps et de lieu et qu'un intérêt public justifie leur intervention, c a d en présence d'un besoin insatisfait des habitants, résultant d'une carence quantitative ou qualitative de l'initiative privée (CE : 1930 : Commerce de détail de Nevers). [...]
[...] Ceci est complété par le fait que l'ADMN n'est jamais liée par la demande d'usagers sollicitant la suppression d'un SP (CE : 1945 : commune de TURNY). Il faut distinguer ceux imposés par la loi et ceux dont la nécessité découle de principes ou de règles à valeur constitutionnelle (CC : 1986 : Loi de Privatisation) + ceux identifiés par le DCOM dérivé comme service universel (Télécom, services postaux ) dont l'organisation et le maintien s'imposent aux EM. Il en va de même pour les SP imposés par un traité. [...]
[...] Il revient au conseil de la concurrence, de faire respecter, sous le contrôle de la CA de Paris, la prohibition de ces pratiques. Les textes relatifs à l'organisation du SP échappent aux prévisions du code du commerce donc à la compétence du conseil de la concurrence. Dans la mesure ou il y a une mise en œuvre de la PPP, le JA est seul compétent pour en apprécier la légalité le TC l'a reconnu dans sa décision de 1989 VILLE DE PAMIERS à propos d'un contrat par lequel une commune confiait à un opérateur privé la gestion du service de distribution de l'eau (dans le même sens, au sujet d'un acte unilatéral d'organisation du service (TC : 1996 : DATASPORT (ligue national de foot, concernant la désignation du système informatique). [...]
[...] Le CE a finalement admis une telle solution dans un arrêt SOCIETE MILLION et MARAIS en 1997. b : Les règles communautaires de concurrence : A l'échelle du marché unique, les SP sont soumis aux règles de la concurrence : ententes (art abus de position dominante (art 82). L'article 86 dispose que les E chargées de la gestion d'un SIEG ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de la concurrence l'organisation des SP doit être compatible avec ces exigences. [...]
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