La notion même de service public constitutionnel découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle l'existence et le fonctionnement de certains services publics sont exigés par la Constitution, le législateur ne pouvant donc pas les supprimer.
Selon le doyen Louis Favoreu, cette qualification s'applique aux activités régaliennes qui sont celles de la Défense Nationale, de la Justice, des Affaires étrangères, de la police et auxquelles le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle dans une décision du 26 juin 1986. Mais elle s'applique également à des services publics découlant du Préambule de la constitution de 1946 tels que ceux de l'enseignement, de la santé et de l'aide sociale (...)
[...] Dans le cas présent, la CJCE tire les conséquences de l'assouplissement possible de la notion de service d'intérêt économique général. En effet, l'arrêt Corbeau de 1993, à propos des services postaux précise que des droit spéciaux et exclusifs peuvent être accordés pouvant faire obstacle à l'application des règles de concurrence dans la mesure où des restrictions à la concurrence, de la part d'autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires de droits exclusifs L'entité chargée d'assurer le service d'intérêt général pourra donc, si cela apparaît nécessaire pour lui permettre d'assumer ses obligations, bénéficier de certains droits spéciaux et exclusifs afin que soit assuré l'équilibre économique d'ensemble du service. [...]
[...] De ce fait, le Conseil constitutionnel va être amené à apprécier la véritable portée de la distinction entre services publics constitutionnels et autres services publics, en ne considérant pas comme tel les activités visées par les différentes lois de privatisation. B. Le transfert d'une activité de service public au secteur privé : la privatisation Dans une première décision datant de 1986, le juge constitutionnel va considérer que le service public du crédit ne peut être regardé comme exploitant un service public dont l'existence et le fonctionnement sont exigés par la Constitution. [...]
[...] Les jurisprudences du Conseil constitutionnel puis de la Cour des communautés européennes ont contribué à clarifier les services publics constitutionnels. I. La démarche du juge constitutionnel français: Au fil de sa jurisprudence, il a été amené à préciser la notion même de service public avant de présenter quelques exemples de services publics non constitutionnels A. La distinction entre service public national et service public constitutionnel Le Préambule de la Constitution de 1958 renvoie au préambule de la Constitution de 1946, dont le neuvième alinéa prévoit que les entreprises dont l'exploitation a le caractère d'un service public national doivent devenir la propriété de la collectivité et on peut en déduire le rester si elles le sont déjà. [...]
[...] La Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) considérera dans cet arrêt qu'un organisme qui exerce des prérogatives de puissance publique n'est plus une entreprise soumis au droit de la concurrence. Le critère des prérogatives de puissance publique permet donc à Eurocontrol d'échapper aux règles de concurrence. L'activité n'est pas économique du fait qu'elle se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique. De ce fait, l'accomplissement d'une activité comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique a pour conséquence qu'une entité agissant dans sa qualité d'autorité publique n'est pas soumise aux règles de la concurrence. [...]
[...] La notion de service public national et donc plus large que celle de service constitutionnel. Une activité de service public créée par le législateur mais ne trouvant pas son fondement dans la Constitution pourra donc être transférée au secteur privé. Dans cette décision de 1996, l'entreprise France Télécom est confirmée dans son rôle et sa mission d'opérateur public chargée d'assurer un service national des télécommunications de qualité pour tous . Le Conseil constitutionnel a relevé que, dès lors que le législateur confère à une entreprise comme France Télécom la qualité de service public national, l'Etat restera actionnaire majoritaire de cette entreprise. [...]
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