Le service public, mentionné dans le préambule de la Constitution de 1946, est une notion à la limite
du juridique et du politique. En effet, elle n'a pas de définition juridique exhaustive. De plus, elle renvoie à la notion d'intérêt général, notion fluctuante en fonction des époques; un intérêt général accompli par des acteurs de nature diverse ? locale, nationale, privée, publique ? qui sont eux aussi changeants dans le temps. Il se définit par ses missions, ses exécutants, mais aussi par les principes de fonctionnement qui le régissent (dites loi de Rolland : l'égalité, la continuité, la mutabilité).
A l'échelle communautaire, la notion de service public n'est évoquée dans le Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne qu'une seule fois au sujet des transports, à l'article 93. Le concept de service universel, apparu au niveau communautaire pour la première fois en 1992, semblait pouvoir correspondre à la conception française du service public au niveau européen (...)
[...] Les deux concepts de service universel et de service public sont de facto complémentaires, car le service universel est une notion restreinte et n'empiète pas totalement sur le service public et car le service universel, loin de menacer le service public, l'optimise Pour nous verrons que sous les traits d'une apparente convergence, les deux notions entrent parfois en concurrence et que le service universel apparaît comme une dévaluation du service public (II). I. Service public et service universel: deux notions qui coexistent La notion de service universel ne s'applique qu'aux services publics organisés en réseau. Il s'agit principalement des télécommunications, de l'énergie et des transports. En effet, dès 1907 aux Etats-Unis, la notion de service universel émerge pour la première fois quand un patron des télécommunications démontre que le monopole est la meilleure solution pour réduire les coûts de fonctionnement des infrastructures en réseau, au bénéfice des producteurs et des clients. [...]
[...] De plus, la loi française a entériné la coexistence tout à fait possible de ces deux concepts. Mais pour autant, les deux notions ne sont pas totalement identiques: le service universel apparaît à certains égards comme un déclassement du service public. II. Deux notions qui s'opposent sur plusieurs points Le Rapport public du Conseil d'Etat pour 1994 parlait alors d'une nouvelle donne européenne ce que plusieurs auteurs dont Sandrine Garcerie considère comme une cause de la crise du service public En effet, la notion de service public a été pendant longtemps ignorée par les instances communautaires, et si elle apparaît sporadiquement dans les traités, les références à celle-ci restent marginales. [...]
[...] Le prestataire semble donc en pleine mesure de réaliser ses missions dans le respect des principes fixés par la loi: le service universel admet quelques entorses au principe de libre concurrence pour sa réalisation. De plus, le droit communautaire reconnaît la dimension sociale des services d'intérêt généraux (COM/96/C281/03): dans la mesure où ils sont plus que d'ordre uniquement matériel, leur respect doit être toujours plus important que celui des préoccupations du marché. Pour articuler ces deux notions et pour s'adapter à la législation européenne, la loi française s'est adaptée: les lois du 26 juillet 1996 sur les télécommunications, du 10 février 2000 sur l'électricité et du 20 mai 2005 sur les activités postales aménagent les contours de la notion de service universel dans ces secteurs. [...]
[...] L'article 9 du Préambule de 1946 en semble inspiré: Toute entreprise [ . ]qui acquiert les caractères d'un monopole de fait doit devenir propriété de la collectivité Le droit communautaire, inspiré du droit américain sur cette notion, semble aboutir à des conclusions différentes: pour optimiser les coûts et rendre les prix les plus abordables possibles, il faut non pas permettre le monopole d'une entreprise, mais découpler l'entreprise qui possède le réseau (exemple: Réseau Ferré de France, établissement public) et les entreprises qui l'utilise, soit favoriser la concurrence. [...]
[...] Il y a donc une prééminence conceptuelle du service public sur le service universel. Les deux notions de service public et de service universel partagent des postulats qui en font des notions voisines. En effet, toutes deux prennent en compte l'intérêt général: pour être prestataire d'un service public il faut que le prestataire considère l'intérêt général, il en va de même pour le prestataire d'un service universel. Par exemple, ne peut être prestataire du service universel postal qu'un opérateur capable d'assurer la fourniture sur tout le territoire (article L.35-2 du CPCE). [...]
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