La notion de service public est "le pivot du rôle de l'Etat". Lorsque Léon Duguit, penseur de l'Ecole du service public, affirme cela en 1928 dans son Traité de droit constitutionnel, il envisage le service public comme instrument de satisfaction des besoins collectifs, qui justifie les pouvoirs de l'Etat par sa finalité sociale.
Le service public est alors selon lui à la fois une finalité, un domaine d'intervention et une structure. Cette vision du service public s'inscrit en fait dans un contexte d'extension des compétences de l'Etat et de ses organes administratifs (le Conseil d'Etat notamment), à la fin du XIXe siècle en France (...)
[...] Le service public sous l'impulsion du droit communautaire et l'évolution de la société : vers une garantie accrue ? Le droit communautaire a fait évoluer la garantie fournie par les lois de Rolland en montrant dans un premier temps qu'une application uniforme des trois principes fondamentaux à tous les services publics n'était pas possible et qu'au contraire, les exigences pouvaient varier suivant les services. Si bien que l'Etat français, dans un but de modernisation de l'Etat et des services publics, a produit de nouveaux principes fondamentaux pour compléter les trois principes traditionnels, devenus insuffisants. [...]
[...] Ainsi la circulaire Juppé du 26 juillet 1995, relative à la préparation et à la mise en œuvre de la réforme de l'Etat et des services publics, donne une liste de principes nouveaux destinés à compléter les principes traditionnels : qualité, accessibilité, simplicité, transparence, rapidité, médiation, participation, responsabilité. Une charte des citoyens et des services publics devait donner corps à ces principes, mais c'est finalement la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui met en œuvre certains d'entre eux. [...]
[...] Il est donc possible d'envisager le service public en tant que catégorie juridique. Le premier critère qui détermine s'il y a existence du service public est celui de l'intérêt général : la mission de l'administration ou d'un autre organisme doit être un octroi de prestations dont le but est la satisfaction de l'intérêt général. La mission n'a que des fonctions sociales. Certaines de ces missions, traditionnelles et régaliennes de l'Etat, peuvent être considérées comme des services publics constitutionnels qui relèveraient de la compétence du législateur, ne pourraient être transférés au secteur privé et seraient exigés par la Constitution : c'est ainsi le cas de la défense nationale, de la justice, des affaires étrangères, de la police, qui en feraient partie puisque se rattacheraient à la souveraineté nationale. [...]
[...] Ce serait aussi le cas de l'éducation, de la santé et de l'aide sociale. Par ailleurs, d'autres missions peuvent être appréhendées comme des services publics ou demeurer dans le secteur privé en fonction des circonstances. Ainsi, la solution du Tribunal de Conflits du 11 juillet 1933, Dame Mélinette illustre la possibilité de transformation dune activité en service public, à propos du service d'enlèvement des ordures ménagères. En fait, le champ d'intervention de l'Etat tend à s'élargir, comme le montre notamment l'assouplissement de la liberté du commerce et de l'industrie envers les interventions des collectivités territoriales afin d'assurer les grands équilibres économiques. [...]
[...] En effet, le service public est inséparable des trois principes fondamentaux auxquels il est soumis. Ces principes, systématisés par le professeur Louis Rolland dans les années 1930, sont aussi appelés lois de Rolland Ce sont les principes de continuité, d'adaptation et d'égalité. Le premier principe, celui de continuité, repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption. Déjà, la Constitution de 1958, dans son article disposait que le président de la République assure, par son arbitrage, la continuité de l'Etat et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics Puis plus tard, le Conseil Constitutionnel a donné à ce principe une valeur constitutionnelle dans une décision du 25 juillet 1979, suivi par le Conseil d'Etat qui l'a qualifié de principe fondamental et en a fait le fondement d'obligations imposées à l'Administration, dans sa décision du 13 juin 1980, Dame Bonjean Il ressort en fait de ce principe que les autorités administratives doivent s'assurer du fonctionnement régulier des services, et en cas de défaillance, doivent en assumer la responsabilité. [...]
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