Séparation des autorités, contentieux administratif, compétence des autorités judiciaires, loi des 16 et 24 août 1790, contrôle administratif, administrateurs juges, loi des 6 et 11 septembre 1790, Conseil d'Etat
Les révolutionnaires se méfiaient du pouvoir judiciaire. Craignant les juges, les auteurs de la loi des 16 et 24 août 1790 décident de confier à des organes administratifs la connaissance des contentieux administratifs. Ils décident de retirer les litiges impliquant l'administration aux autorités judiciaires pour les confier à des autorités administratives. Le juge : juge, l'administrateur, l'administré, ils sont parvenus à cette solution grâce à ces principes. C'est la lecture originale de la séparation des autorités qui a permis de retenir ce principe.
La disposition du projet de loi de l'article 13 relative à l'interdiction faite aux autorités judiciaires de troubler les corps administratifs devait être comprise comme l'incompétence juridique des nouvelles autorités judiciaires pour connaitre les litiges impliquant l'administration. Le débat parlementaire est clair, interdiction de connaitre des litiges impliquant l'administration.
[...] Le système de l'administrateur juge a été mis en place en 1790, cela fonctionne cependant il a fallu faire un rappel. C. La réitération de la signification juridique du principe de séparation des autorités En 1791 la constitution du 3 septembre a repris et consacré le principe de séparation des autorités. L'article 3 du chapitre 5 de ce texte disposait « les tribunaux ne peuvent ni s‘immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ou suspendre l'exécution des lois ni entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux les fonctionnaires à raison de la fonction. [...]
[...] Nous pouvons revenir à la période révolutionnaire pour expliquer les contrôles à exercer sur les corps administratifs, les membres de l'assemblée constituante avaient considéré au moment d'adopter la loi de 1790, que les litiges administratifs étaient toujours les conséquences de certaines omissions, erreurs que commettent les administrateurs. En partant de ce constat, l'opération qui consiste à corriger l'omission devrait être et est de nature purement administrative. Des erreurs commises par des autorités administratives doivent pouvoir être corrigées par des autorités administratives. [...]
[...] Ce qui est intéressant c'est le fait d'avoir confié ce contrôle à des organes exécutifs et collégiaux, mais surtout à des organes qui avaient été désignés selon des procédures d'élection, ce qui confère une légitimité démocratique à l'exercice du contrôle administratif. b. L'avènement du « ministre juge » en 1790 Une loi des 6 et 11 septembre 1790 a confié au ministre compétent la compétence pour se prononcer sur les litiges qui naissent de décisions prises par des administrations de l'État. C'est l'apparition du ministre juge. Le ministre juge a été rendu compétent pour connaître des recours formés contre les décisions des directoires. [...]
[...] La fonction de contrôle exercée par l'administration inclut d'autres types de contrôles et des contrôles sur elle-même, on ne fait que mettre en avant cette distinction pour se justifier. Conclusion : puisque des organes administratifs vont venir corriger des erreurs de l'administration en vue de trancher des litiges, juger l'administration c'est encore administrer. Puisque juger l'administration c'est administrer cela ne peut être fait par un juge, on parvient à donner une légitimité à la fonction d'administration en excluant le juge. [...]
[...] Ce texte est le dernier, il est très intéressant, car en plus de rappeler il apportait une lecture complémentaire. En 1793 on a interdit au juge de troubler les opérations des corps administratifs. Le décret du 16 fructidor an III interdit au juge de se prononcer sur des actes de l'administration, on ne parle plus de troubler on désigne les actes. On parle de tous les actes administratifs puisqu'on précise de quelque espèce qu'ils soient. Ce texte explicite les expositions de la loi de septembre 1790. Ici on cible les actes. [...]
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