En droit administratif, même si l'idée de sécurité juridique inspirait depuis longtemps la jurisprudence, le principe de sécurité juridique n'a été reconnu explicitement en tant que tel par le Conseil d'Etat qu'en 2006. Néanmoins avant cette date, il y a eu de nombreuses applications essentielles dans notre droit afin d'assurer la protection des administrés contre un risque arbitraire de l'administration.
Ainsi, lorsqu'un acte administratif est illégal, il doit être retiré par l'autorité administrative compétente ou annulé par le juge (selon le principe de légalité) de sorte qu'il disparaisse rétroactivement (...)
[...] Le principe de sécurité juridique à l'épreuve des faits: Il conviendra d'étudier les mesures transitoires qui sont prises par le juge administratif ainsi que la modulation dans le temps de ses actes afin de mieux protéger les administrés(B). A. Les mesures transitoires garantes de la sécurité juridique des administrés: En 2005, le Conseil d'Etat (arrêt Provin juge que les dispositions nouvelles ne valent que pour l'avenir, c'est à dire qu'elles entrent en vigueur après leur publication. Cependant, il pose ici une exception pour les demandes qui ont été faîtes avant l'entrée en vigueur dudit texte mais dont la décision de justice n'est pas passée en force de chose jugée. [...]
[...] La remise en cause du principe de non-rétroactivité : Par l'arrêt Rodière de 1925, le Conseil d'État sanctionne le non- respect du principe de légalité ; en jugeant que l'annulation d'un tableau d'avancement dans un corps de fonctionnaires implique que l'administration reconstitue rétroactivement la carrière des intéressés comme si le tableau annulé n'avait jamais existé. Ainsi, le principe est que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus Le Conseil d'État confirme sa jurisprudence sur la nécessité, pour l'administration, de prendre les actes rétroactifs qu'exige une décision d'annulation. La haute autorité administrative, dans un arrêt du 19 décembre 1980 a rappelé le principe de non-rétroactivité de l'acte administratif. [...]
[...] L'acte, ne peut donc entrer en vigueur à une date antérieure à celle de sa publication ou de son adoption. C'est donc au moment de son entrée en vigueur qu'il produira généralement des effets. Ce principe de non-rétroactivité sera rappelé dans l'arrêt Angeli Le juge administratif juge ici que le respect des droit acquis répond au principe de sécurité juridique. L'arrêt du Conseil d'Etat Dame Cachet rendu en 1922, laisse à l'administration une possibilité de corriger ses erreurs tout en instaurant une acquisition relativement rapide des droits au profit des administrés. [...]
[...] Dans l'arrêt d'Assemblée Association AC du 11 mai 2004 précité, le juge administratif module dans le temps les effets des annulations contentieuses qu'il prononce. Mais cela reste à titre exceptionnel et concerne dans cette arrêt les actes administratifs réglementaires. L'arrêt Société Techna et autres de 2006, réaffirme le principe de sécurité juridique consacré dans l'arrêt KPMG précité, en en précisant le contenu. Il s'agit ici de la modulation dans le temps des effets d'une décision de rejet. Le Conseil d'Etat montre qu'il peut différer l'application de certaines de ses décisions contentieuses et ce pour des motifs de sécurité juridique. [...]
[...] Le Conseil d'État, quant à lui, veille à la sécurité juridique en tant que conseiller du gouvernement sur les projets de lois et certains décrets et en tant que juge administratif de la réglementation. Il conviendra de s'interroger sur la conciliation opérée par le juge administratif entre le principe de légalité d'un acte administratif et celui de sécurité juridique des administrés (en ne retirant pas sans garanties les actes créateurs de droits à leur égard). Différents principes ont inspiré la jurisprudence afin que les actes administratifs protégent les administrés ou du moins ne leurs portent pas préjudice , mais depuis quelques années des aménagements à ces principes ont été faits sans pour autant remettre en cause le principe de sécurité juridique (II). [...]
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