Analyse du pouvoir de sanction de l'Autorité des marchés financiers et de la validité des sanctions qu'elle inflige aux prestataires de services d'investissement, personnes physiques, notamment le retrait de la carte professionnelle en cas de violation de leurs obligations déontologiques.
[...] Elle intervient pour tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur (art.L621-15 COMOFI). Ce principe était déjà affirmé sous l'empire du CMF, comme le montre la décision du Conseil d'Etat, en date du19 mars 2003, M. Didier H ( req. 240718) : tant les entreprises prestataires de services d'investissement que leurs collaborateurs doivent respecter les lois et règlements édictés, pour le bon fonctionnement du marché, par le Conseil des marchés financiers ; qu'il appartient au Conseil des marchés financiers de s'assurer du respect de ces règles par l'ensemble des personnes qui ont à intervenir sur le marché, qu'il s'agisse des entreprises ou de leurs salariés, et de sanctionner les manquements constatés Donc M. [...]
[...] L'article 321-24 impose expressément ces obligations à la fois à la société d'investissement mais aussi à ses préposés les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité A ce titre les collaborateurs sont soumis au contrôle de la bonne application des règles de bonne conduite par le responsable de la fonction déontologique (art.321-26 RGA qui renvoie aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte du prestataire dans le cadre de l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1 RGA). C. Les faits sont-ils de nature à justifier les sanctions infligées ? 1. La légalité des sanctions infligées a. le pouvoir de sanctionner une personne physique L'article L621-15 II du COMOFI affirme la possibilité de la commission des sanctions de prononcer une sanction contre les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1º à 8º, 11º et 12º du II de l'article L. [...]
[...] H demandait l'annulation de la décision du 26 septembre 2001 du Conseil des marchés financiers en tant qu'elle lui infligeait le retrait de sa carte professionnelle et une sanction pécuniaire. Considérant que les faits étaient graves, le Conseil d'Etat a jugé que la décision attaquée est fondée sur les graves irrégularités commises, au détriment des clients, dans le placement de certains produits, irrégularités ayant permis le prélèvement de marges d'intermédiation abusives et fait obstacle à l'exécution des opérations sur le marché réglementé ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, le Conseil des marchés financiers n'a pas prononcé une sanction excessive en retirant à M. [...]
[...] Avant cette délivrance, le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure que la personne physique concernée a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire habilité et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles (art. 321-15 RGA). Le préposé connaît donc nécessairement les obligations professionnelles pesant sur lui, les sanctionner est donc logique. L'article 621-15 COMOFI prévoit donc le retrait de la carte professionnelle par l'AMF. En l'espèces, on ne sait pas si la mesure de retrait prononcée est définitive ou temporaire (comme le permet l'article L621-15 COMOFI) et dans ce dernier cas pour quelle durée. Mais la sanction doit être proportionnée aux faits qui la motivent. [...]
[...] Elle passait ainsi de 3 à 1 millions de francs. Sur ce modèle, la commission des sanctions de l'AMF est donc amenée à prendre en compte la gravité des faits reprochés, mais aussi la situation de l'intéressé pour moduler la sanction. Elle doit donc appliquer le principe de personnalisation des peines. Selon l'article R621-45 I Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. [...]
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