Art. 16, 90 et 91 LCR, notion d'accusation, admonestation, avertissement, sanction disciplinaire, amendes d'ordre
Mesures qui visent à réprimer une violation du droit par un administré.
Objet : ramener l'administré sur le droit chemin ; gardent toutefois caractère punitif. En cela, elles se distinguent des mesures administratives qui visent à maintenir ou rétablir une situation conforme au droit. §66 : Les sanctions seront dites «administratives» lorsqu'elles sont prononcées par l'autorité administrative et non par le juge pénal, avec application des règles de la procédure administrative. Elles visent d'abord au respect du droit administratif, alors que les sanctions pénales protégeraient d'autres biens juridiques, des valeurs sociales et économiques essentielles de la société.
[...] Cela étant, il peut arriver qu'un comportement fautif de l'administré, justifiant une révocation/sanction, démontre également que l'administré en question ne remplit pas ou plus une condition de moralité posée par la loi pour l'octroi de l'autorisation en cause. En matière de fonction publique (infra no d'autres sanctions peuvent être envisagées, comme l'imposition de services supplémentaires (cf. art al let. c de la LPol/GE), la rétrogradation dans l'échelle hiérarchique ou encore des sanctions financières touchant au salaire (cf. art al let. B LPAC/GE). Une sanction administrative présuppose une faute de l'administré, qui peut être intentionnelle ou par négligence. [...]
[...] Il pourra, suivant les circonstances, impliquer qu'un avertissement préalable, comportant la menace de la sanction envisagée, ait été émis (par exemple, pour le cas de l'exclusion d'une caisse-maladie). En dehors de ces cas et sauf disposition légale particulière à cet égard, le prononcé d'une sanction n'exige pas systématiquement une commination préalable. II. Les amendes administratives, en particulier les amendes d'ordre On considère que sont des sanctions d'ordre celles qui sont prononcées en cas de violation de règles mineures, notamment de procédure. Il s'agit usuellement d'amendes. On utilise parfois le terme d'amende d'ordre comme synonyme d'amende administrative. [...]
[...] Les sanctions administratives (Suisse) I. En général Mesures qui visent à réprimer une violation du droit par un administré. Objet : Ramener l'administré sur le droit chemin ; gardent toutefois caractère punitif. En cela, elles se distinguent des mesures administratives qui visent à maintenir ou rétablir une situation conforme au droit. : Les sanctions seront dites administratives lorsqu'elles sont prononcées par l'autorité administrative et non par le juge pénal, avec application des règles de la procédure administrative. Elles visent d'abord au respect du droit administratif, alors que les sanctions pénales protégeraient d'autres biens juridiques, des valeurs sociales et économiques essentielles de la société. [...]
[...] Les sanctions disciplinaires Les personnes se trouvant dans un rapport spécial avec l'Etat agents publics, usagers d'établissements publics (p. ex. étudiants), membres d'autorités, détenus, militaires sont soumises à une surveillance particulière de l'Etat, justifiée par les buts du rapport spécial en cause. Il en est de même des personnes appartenant à une profession (avocats, médecins) ou exerçant une activité (agent de sécurité privé, tenancier de débit de boissons) que l'intérêt public exige de soumettre à une surveillance particulière. Les administrés appartenant aux deux catégories susmentionnées doivent respecter des règles de comportement spécifiques. [...]
[...] Cette distinction peut également être envisagée sous l'angle, différent, de l'art CEDH. On rappellera que cette disposition impose, à son paragraphe l'accès à un Tribunal impartial et indépendant pour toute accusation en matière pénale et consacre, à son paragraphe 2 le principe de la présomption d'innocence, qui comprend le droit de se taire (ce qui peut avoir un effet sur la collaboration qui peut être exigée d'une partie accusée On rappellera aussi que, pour caractériser la notion d'accusation en matière pénale, la jurisprudence utilise essentiellement trois critères, à savoir la définition de l'infraction selon la technique juridique de l'Etat en cause, la nature même de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction encourue. [...]
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