Les rapports entre les collectivités locales et les associations sont souvent complexes et peuvent donner lieu à une grande variété de situations.
La pratique et la jurisprudence de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat permettent de dégager trois types de relations entre les collectivités territoriales et les associations :
1. Les associations composées de personnes privées, qui connaissent une réelle vie associative, dotées d'une véritable autonomie et qui, en raison de l'intérêt général que présente leur objet, bénéficient de subventions publiques ;
2. Les associations créées généralement à l'initiative des collectivités territoriales et qui se voient confier des missions d'intérêt général ou de service public qui relèvent de la compétence des collectivités (« associations relais »). Dans cette hypothèse, la collectivité ne se contente généralement plus de soutenir l'action de ces associations par le versement de subventions, mais elle est, dans la plupart des cas, à l'origine de leur création et elle participe à leurs organes de direction, soit comme membre fondateur, soit comme membre de droit. Outre l'octroi de subventions, ces associations disposent généralement de transferts de personnel importants. Les relations entre les collectivités et ces associations sont donc beaucoup plus ténues et complexes et elles peuvent engendrer pour les collectivités et leurs représentants des risques beaucoup plus importants.
[...] III - Le risque de contentieux financier : la responsabilité pécuniaire engagée pour "Gestion de fait" La gestion de fait résulte de la violation du principe de séparation entre ordonnateurs et comptables. Ce délit qui dépend du ressort du juge des comptes, est défini par la loi n°63-156 du 23 février 1963, article 60-XI, modifiée elle-même par la loi n°82-594 du 10 juillet 1982, article 22 et par la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, article 301. Cette infraction est constituée dès lors que l'association ne dispose d'aucune autonomie de gestion ou de moyens : mise à disposition de personnel administratif, de locaux, élus ou agents faisant partie de l'organe décisionnel . [...]
[...] L'imprécision qui existe parfois dans le régime des biens détenus par les associations constitue évidemment une source de complication sur le plan juridique et fiscal. Mais la présence d'une convention de subventionnement, aussi nécessaire soit-elle, n'empêchera pas le juge, à l'occasion d'un contentieux, de requalifier celle-ci en marché public ou en délégation de service public, s'il estime que les conditions sont réunies 1.Les conventions d'objectifs Elles sont souvent qualifiées ainsi pour reprendre l'expression consacrée en 1988 par le Premier Ministre aux termes d'une circulaire où il recommandait vivement aux seuls services de l'Etat de régulariser un tel document dès lors que la subvention allouée était supérieure au seuil prévu pour l'application du Code des Marchés publics. [...]
[...] Pour que le délit soit constitué, l'élu doit avoir au moment de l'acte, l'administration, la liquidation, le paiement ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris intérêt. La notion de surveillance peut recouvrir des attributions modestes telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de décisions par d'autres personnes. Quant au terme d'opération, il recouvre tout acte juridique isolé tel qu'une vente, une location, un contrat de fourniture ou une adjudication. [...]
[...] Le risque de requalification de la convention La nécessité d'établir une convention La mise en place d'une convention entre une association et une collectivité locale constitue une véritable nécessité, si l'on veut pouvoir déterminer quelles sont les obligations qui incombent, d'une part, à la collectivité et, d'autre part, à l'association. Cependant, il existe une grande diversité de conventions dont le contenu et les contraintes dépendent uniquement de la nature de l'obligation contractuelle. L'élaboration de conventions doit se faire en conservant un œil sur le Code général des impôts pour éviter les écueils liés notamment à l'assujettissement à la T.V.A. [...]
[...] Suites contentieuses Elles consistent : D'une part, en l'information du procureur général par la Cour des comptes des faits de nature à justifier l'ouverture d'une action pénale ; D'autre part, à déférer en cour de discipline budgétaire les responsables ou gestionnaires d'associations subventionnées qui sont intervenus, sans y être habilités, dans la gestion d'organismes relevant de la compétence d'une collectivité publique Le droit d'information du public En premier lieu, le public dispose d'un droit d'information, qui peut s'avérer être un contrôle indirect, sur les concours financiers attribués par les communes de 3500 habitants et plus aux associations et autres organismes sans but lucratif ayant reçu une subvention supérieure à 75.000 Euros ou représentant plus de 50% de son budget. (Article L.2313-1 du Code Général des collectivités territoriales). Ces dispositions ont été étendues aux départements et aux régions. Toutefois, la mesure sans doute la plus novatrice est contenue dans l'art de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (J.O. du 13). Complétée par un Décret du 6 juin 2001, elle a en effet pour objectif d'améliorer la transparence financière des associations. [...]
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