La responsabilité sans faute pour risque création du juge
La responsabilité sans faute pour risque révèle une pluralité de victimes susceptibles d'obtenir réparation. En effet, le premier arrêt rendu en la matière au XIXème siècle pour les agents de l'administration sur leur lieu de travail (CE, Cames, 1895) avant que la loi ne prenne le relais (...)
[...] Cette dernière conduit à réformer le droit de l'indemnisation, tout en maintenant l'exigence de responsabilisation des décideurs publics et privés. Telle est la logique du développement de la socialisation risque. Définition socialisation du risque : on peut considérer qu'il y a socialisation du risque lorsque l'indemnisation des conséquences dommageables d'un risque est sans lien avec la responsabilité, ou lorsque le financement de cette indemnisation est soit a priori soit a posteriori, déconnecté de cotisations ou de prélèvements individuels, ou encore lorsque la puissance publique est impliquée dans cette indemnisation, même en l'absence de responsabilité directe dans le dommage. [...]
[...] Le mouvement de socialisation est donc une double problématique dans le cadre de la responsabilité en effet elle semble venir au complément de la responsabilité mais dans le même temps s'oppose à la responsabilisation de l'activité administrative. C'est donc un jeu à trois entre l'assurance individuelle la solidarité par la loi et la responsabilité de l'Etat (ou privée). Ce subtil équilibre conjugué au besoin grandissant d'indemnisation des victimes conduit à généraliser les régimes législatifs d'indemnisation (amiante, sida) et à renouveler le rôle de l'Etat ainsi que l'on a pu le voir dans la gestion en amont du risque. [...]
[...] Responsabilité pour faute à propos de l'information du patient sur les risques qu'il encourt réalisée par la loi du 4 mars 2002 (qui reprend la jurisprudence CE, Consorts Telle, 2000) qui restreint cette obligation montre une nouvelle fois que la conception du risque s'inscrit dans une logique de prévention et même de gestion par la administration bien plus que la traduction d'une obligation de réparation. II) L'émergence d'une gestion du risque la gestion en amont : les obligations découlant du risque La jurisprudence n'a pas encore clairement distinguée la nature des obligations de précaution et de prévention, ni les risques auxquelles ils se réfèrent. Quelques pistes peuvent néanmoins être explorées. [...]
[...] La veille scientifique doit demeurer aussi longtemps que le doute n'est pas levé. Il reste à définir les conditions dans lesquelles organiser cette évaluation scientifique - L'adoption de mesures proportionnées à la menace, le caractère proportionné pouvant d'ailleurs s'apprécier au regard des critères posés par l'actuel article L. 110-1 du code de l'environnement qui demeure en vigueur, à savoir un coût économiquement acceptable au regard de l'importance du risque Cette interprétation de l'article 5 de la Charte, d'ailleurs largement exposée lors des travaux préparatoires, est largement en cohérence avec celle que commence à dessiner la jurisprudence communautaire notamment, TPICE 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health SA, JCP A 14 octobre 2002,). [...]
[...] C'est ainsi qu'il rejette, souvent en termes identiques, les requêtes en relevant que le moyen tiré invoqué (par le demandeur) et tiré de la méconnaissance du principe de précaution par les arrêtés attaqués n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé (voir par exemple, CE Crilan et autres). La rigueur de cette solution oblige les requérants à des démonstrations peu aisées, mais il faut se féliciter d'une telle solution dans la mesure où elle permet de légitimer les actions sous-jacentes résultants du principe de précaution. La doctrine évoque l'existence d'un doute légitime Obligation : action double : éviter de laisser faire en situation d'incertitude légitime et produire de la connaissance sur le risque incertain. [...]
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