L' État, souverain, fut pendant très longtemps considéré comme irresponsable. Les particuliers, victimes de préjudices du fait d'activités publiques, ne pouvaient obtenir réparation qu'à titre exceptionnel, l'indemnisation relevant soit du bon vouloir de l'État, soit de certains textes comme en matière de travaux publics.
Le principe d'irresponsabilité, affirmé sous l'Ancien Régime, perdura jusqu'à la fin du XIXe siècle et le célèbre arrêt Blanco (TC, 8 ferv. 1873) par lequel le Conseil d'État consacre en la matière des règles fondamentales, le principe de responsabilité de l'État du fait des activités de service public, l'inapplicabilité du droit civil et la spécificité de la responsabilité administrative, enfin l'attribution de ce contentieux à la juridiction administrative.
En principe, la faute constitue le fait générateur de la responsabilité administrative. La jurisprudence a admis une responsabilité sans faute dès 1895 avec l'arrêt Cames (CE, 21 juin 1895) (...)
[...] L'équité est donc au cœur de la responsabilité sans faute, elle en est actuellement le moteur. L'évolution de la jurisprudence en matière hospitalière en est un parfait exemple. C'est en 1990 que le juge intronise la notion de risque dans le droit de la responsabilité hospitalière, ce essentiellement pour des raisons d'équité (CAA Lyon décembre 1990, Consorts Gomez; AJDA chron, Jouguelet et Loloum). Comment explique autrement une jurisprudence où le malade obtient réparation de conséquences exceptionnellement graves résultant de la mise en œuvre d'une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas encore totalement connues? [...]
[...] Il importe donc d'examiner le régime de responsabilité sans faute au travers de ses deux faits générateurs, c'est-à-dire de risque et de rupture de l'égalité devant les charges publiques et de mesurer l'importance de la part prise par la notion d'équité, à la fois dans le développement de la jurisprudence-l'exemple du droit de la responsabilité hospitalière est révélateur- et dans les interventions législatives (II). Les faits générateurs de la responsabilité sans faute L'arrêt Blanco pose en principe que la responsabilité administrative a ses règles spéciales qui varient . selon la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés Le droit de la responsabilité sans faute semble privilégier les intérêts de la victime par rapport à ceux de la personne publique puisque la victime n'a plus à prouver de faute de l'administration. [...]
[...] La jurisprudence offre essentiellement deux hypothèses. La première concerne l'application d'un règlement administratif qui cause un préjudice pour un particulier. Le Conseil d'État a ainsi admis le droit à réparation d'un commerçant lorsqu'un règlement de police a pour conséquence de le priver de la majorité de sa clientèle (CE février 1963, Commune de Gavarnie, AJDA chron. Gentot et Fourré). La seconde concerne l'application d'une légale de l'autorité publique de refuser le concours de la force publique aux fins d'assurer l'exécution d'une décision de justice pourtant revêtue de la formule exécutoire (CE novembre 1923, Couitéas). [...]
[...] Le droit à réparation serait la réponse à cette situation, le particulier victime du préjudice étant dispensé de la preuve d'une quelconque faute. Il est de coutume de présenter ce régime de responsabilité en distinguant d'une part les hypothèses où la rupture de l'égalité est le fait d'une loi ou d'une convention internationale, d'autre part les hypothèses où la rupture de l'égalité est provoquée par l'application d'un acte administratif légal. Dans le premier cas de figure, la responsabilité sans faute a été admise en 1938 dans le célèbre arrêt Société des produits laitiers La Fleurette (CE janvier 1938). [...]
[...] 1Ère juin 1986, Consorts Pourcel Pénier et Agent judiciaire du Trésor public). Le juge administratif a également utilisé la notion de risque pour justifier la responsabilité de l'administration dans les cas où celle-ci utilise des installations dangereuses, installations qui font courir aux voisins un risque excédant les limites qui résultent normalement du voisinage (CE mars 1951, Regnault-Desroziers, à propos d'une explosion provoquée par des explosifs entreposés dans un fort militaire et provoquant de nombreux dégâts dans le voisinage). Le risque anormal de voisinage a eu un prolongement intéressant pour les administrés avec la théorie, plus large, du risque de voisinage Cette théorie a ainsi permis au juge d'élargir les possibilités de réparation aux hypothèses où les administrés subissent des dommages du fait de l'utilisation par l'administration de méthodes dangereuses ou du fait de l'exercice d'activités dangereuses. [...]
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