Fiche technique sur la responsabilité des fonctionnaires.
[...] En ce qui concerne la communication du dossier, elle résulte de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905[15]. Cette règle apparaît comme essentielle en matière disciplinaire. Elle est l'expression du principe du respect des droits de la défense et elle s'applique indépendamment des règles déterminées par la loi de 1978 sur la communication des documents[16]. En ce qui concerne le droit à l'assistance d'un défenseur, le fonctionnaire est libre de décider. Il peut s'agir d'un avocat ou d'un représentant syndical. [...]
[...] Voir en ce sens, CE sect Popin : Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives ; qu'il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ; Considérant que la sanction que le conseil d'administration, constitué en formation disciplinaire, de l'université des sciences humaines de Strasbourg (université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée le 22 janvier 1998 à Mme professeur des universités, a été prise dans l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de Mme X du fait de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme tendant à ce que l'université des sciences humaines de Strasbourg soit condamnée à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées CE ass L'Etang CE Camino : Considérant que si le Conseil d'Etat ne peut apprécier l'opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie de recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, d'une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé ces mesures, et, d'autre part, dans le cas où lesdits faits sont établis, de rechercher s'ils pouvaient légalement motiver l'application des sanctions prévues par la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté et le décret attaqués sont fondés sur deux motifs qui doivent être examinés séparément ; Considérant d'une part, que le motif tiré de que le maire d'Hendaye aurait méconnu les obligations qui lui sont imposées par la loi du 5 avril 1884, en ne veillant pas à la décence d'un convoi funèbre auquel il assistait, repose sur des faits et des allégations dont les pièces versées au dossier établissent l'inexactitude ; Considérant, d'autre part, que le motif tiré de prétendues vexations exercées par le requérant, à l'égard d'une ambulance privée, dite ambulance de la plage, relève des faits qui, outre qu'ils sont incomplètement établis, ne constitueraient pas des fautes commises par le requérant dans l'exercice de ses attributions et qui ne seraient pas, par eux-mêmes, de nature à rendre impossible le maintien du sieur Camino à la tête de l'administration municipale ; que, de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêté et le décret attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ; Sur ce point, la jurisprudence administrative consacre le principe selon lequel les constations de fait contenues dans les jugements rendus par des tribunaux répressifs sur l'action publique et qui sont le support nécessaire du dispositif de ces jugements ont l'autorité de la chose jugée à l'égard tant de l'administration que du juge administratif. La jurisprudence en la matière est abondante. [...]
[...] De plus, le prononcé d'une sanction disciplinaire qui n'est pas reconnue comme telle entraîne le soulèvement par le juge administratif d'un moyen d'ordre public (CE Héritage Malonda). Enfin, les textes autorisent parfois à ce qu'une sanction soit prononcée avec sursis. En vertu des principes généraux du droit, une sanction disciplinaire ne peut avoir d'effet que pour l'avenir (CE 1977 Loscos). La difficulté consiste pour l'administration compétente à faire le choix de la bonne sanction. Ce choix est régi par deux principes. Le premier : une seule sanction peut être prononcée en raison d'une faute déterminée. [...]
[...] L'intéressé étant en état d'ivresse, le ministre de l'Intérieur a pu légalement retenir ces faits pour lui infliger une sanction disciplinaire bien qu'il ne fût pas en service lors de l'accident. En prononcant la sanction de la rétrogradation à l'encontre d'un brigadier de police ayant causé un accident alors qu'il conduisait en état d'ivresse, le ministre de l'Intérieur qui pouvait légalement tenir compte, pour l'appréciation de la gravité de la sanction, du comportement général de l'intéressé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. [...]
[...] En effet, la Cour de casssation a estimé que le manque d'accomplissement des diligences normales relevait d'une appréciation souveraine des juges du fond. Elle a également considéré que la mise en évidence d'une négligence révélait ce défaut d'accomplissement. Et alors intervenue le nouveau texte de juillet 2000 dans lequel le législateur est revenu à cette occasion sur le principe d'identité des fautes pénales et civiles et sur l'application en matière de causalité de la théorie dite de l'équivalence des conditions. [...]
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