L'arrêt Peletier va distinguer la faute personnelle de la faute de service. Cette affaire concernait la saisie d'un journal, et le tribunal des conflits va donner une interprétation restrictive de l'abrogation de l'article 75. En confirmant l'arrêté de conflit, le tribunal des conflits reconnaissait l'abrogation de l'article 76 (qui paraissait rendre valable la citation devant la juridiction judiciaire des fonctionnaires.
Le principe des lois de 1790 n'avait en rien été modifié et il n'y avait aucun fait personnel de nature à engager la responsabilité particulière des fonctionnaires et les tribunaux judiciaires étaient donc incompétents. Ainsi, il en résulte deux conséquences essentielles. Elle a d'abord fait de l'élévation des conflits par l'administration, un moyen de protection qui se substitue à l'ancienne protection de l'article 75.
La raison est que soit le tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit, et rend possible la poursuite du fonctionnaire devant le juge judiciaire. Ou au contraire, il confirme l'arrêté de conflit. Comme il se prononce en faveur de la compétence du juge administratif et il interdit toute action contre les fonctionnaires, car la juge administratif juge l'administration et pas les fonctionnaires.
Jusqu'en 1961, il y avait un pouvoir discrétionnaire pour les préfets, solution reprise par les statuts de 1946, 1959 et même 1983 (article 11 du décret du 13 juillet 83). Conseil d'Etat, 26 avril 1963, « arrêt centre hospitalier de Besançon ».
[...] (Agent qui a exploité à des fins personnelles, une mission de service publique. Incendie allumé par un pompier qui s'était écarté de son itinéraire prescrit dans le cadre de sa mission) - La faute personnelle commise dans le cadre du service mais qui est détachable de ce dernier en raison de sa gravité exceptionnelle en raison du manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre déontologique et professionnel Même si commise pendant le service, la faute est détachable soit en raison des mobiles qui ont animé l'auteur, soit en raison des moyens employés qui excèdent ceux qu'utilisent généralement l'administration. [...]
[...] La raison est que soit le tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit, et rend possible la poursuite du fonctionnaire devant le juge judiciaire. Ou au contraire, il confirme l'arrêté de conflit. Comme il se prononce en faveur de la compétence du juge administratif et il interdit toute action contre les fonctionnaires, car la juge administratif juge l'administration et pas les fonctionnaires. Jusqu'en 1961, il y avait un pouvoir discrétionnaire pour les préfets, solution reprise par les statuts de et même 1983 (article 11 du décret du 13 juillet 83). [...]
[...] Au départ, la responsabilité était engagée pour faute lourde, mais le juge se montre plus conciliant et la faute lourde a été abandonnée progressivement. On a abandonné la faute lourde en matière de secours médical d'urgence (arrêt Theux). En matière d'activité de secours et de sauvetage, conseil d'Etat mars 1998, arrêt Améon L'exigence d'une faute lourde a été maintenue concernant l'activité du service pénitentiaire et en fonction des circonstances en matière de police administrative (opération sur terrain avec difficultés importantes, demande d'évacuation de grévistes par le concours de la force publique, gens du voyage qui occupent illégalement une dépendance du domaine public). [...]
[...] Ex : interception par un agent des postes d'un télégramme suite à la collusion avec un tiers. Le préfet qui dénonce un particulier au procureur de la République juste pour une question d'animosité personnelle. Les fautes non intentionnelles : la jurisprudence utilise des formules nombreuses et souvent peu précises et semblent s'attacher essentiellement à la gravité de la faute. C'est la faute particulièrement lourde dans l'exécution d'un acte matériel se rattachant à la fonction. C'est aussi la faute lourde qui excède les risques ordinaires de la fonction. [...]
[...] La faute personnelle et la responsabilité civile du fonctionnaire Pas de texte précis pour la définir, pas de définition stricte et donc au cas par cas d'après les références jurisprudence. Il y a des cas où on peut dire que le juge va constamment conclure à l'existence d'une faute personnelle : - Il y a rejet de la demande d'un agent pour que la personne publique couvre cet agent (garantie civile du fonctionnaire) - Lorsque le juge déboute une victime qui réclamait la condamnation de la personne publique - Lorsqu'il valide enfin un titre de perception émis par l'administration à l'encontre de son agent. [...]
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