Le principe de responsabilité est, avec le principe de légalité, c'est-à-dire la soumission de l'administration au droit, la deuxième grande sujétion de l'administration. Ces deux principes correspondent aux deux grands types de recours contentieux, le recours en annulation et le recours de pleine juridiction. Pourtant, pendant longtemps, l'administration n'y était pas soumise. En effet, la règle de l'irresponsabilité de l'Etat s'exprimait par un adage ancien : « le roi ne peut mal faire ». Ce principe, qui apparaissait comme un corollaire de la souveraineté, fut maintenu après la Révolution. Seule exception, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen instituait un régime légal de responsabilité en prévoyant qu'en cas d'expropriation, la personne expropriée devait recevoir une juste et préalable indemnité. Puis, tout au long du XIXème siècle, ce principe d'irresponsabilité s'est vu peu à peu remplacé par un système de responsabilité partielle et atténuée, qui est apparu tout d'abord dans les dommages causés par les travaux ou les ouvrages publics sur la base d'une loi de l'an VIII.
A la fin du XIXème siècle, le principe de la responsabilité de l'Etat a trouvé son fondement dans l'arrêt Blanco (TC, 8 février 1873) qui consacre l'autonomie du droit administratif de la responsabilité : « la responsabilité qui peut incomber à l'Etat (...) ne peut être régie par des principes qui sont établis dans le Code civil (...) ; cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ». Elevé par la suite au rang de grand arrêt de principe en matière de service public, considéré même comme la pierre angulaire du droit administratif entier, cet arrêt a eu une influence immédiate en matière de responsabilité. Sur son fondement s'est développée toute une jurisprudence qui fait que, de nos jours, la responsabilité de l'administration est souvent plus grande que celle des particuliers, notamment à la suite de l'extension de la responsabilité pour risque (...)
[...] L'une des premières raisons d'abandon de la faute lourde a été le souci d'une meilleure indemnisation des victimes. En effet, cette règle paraissait sévère puisque, parfois, les victimes ne pouvait se voire indemnisée du préjudice qu'elles avaient subi, en raison de l'absence de preuve d'une faut lourde. Dans ce cas, la responsabilité sans faute de la puissance publique ne fait qu'accroître ce sentiment. L'essor d'une responsabilité sans faute de la puissance publique: La notion de responsabilité sans faute a été créée par le juge administratif (CE Cames). [...]
[...] Contrairement à la responsabilité pour faute, la responsabilité sans faute n'est pas une catégorie homogène. Elle regroupe deux types de responsabilités qui n'ont essentiellement en commun qu'une définition négative (être sans faute) si bien qu'il serait plus exact de parler des responsabilité sans faute Il s'agit de la responsabilité pour risque et de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Les trois cas de responsabilité pour risque créé sont le cas des choses dangereuses section Epoux Cala); le cas des méthodes dangereuse (CE février 2005, GIE Axa Courtage), et celui des situations dangereuses Ass Mme Saulze). [...]
[...] II- Vers la disparition de la notion de faute dans la responsabilité de la puissance publique? Cette question est légitime à deux points de vue. Tout d'abord, la jurisprudence tend, ces dernière année, à abandonner la notion de faute lourde De plus, l'essor de la notion de responsabilité sans faute de la puissance publique ne fait qu'accroître la remise en cause de la présence d'une faute L'abandon de la faute lourde: La faute lourde a considérablement reculé depuis le début des années 1990. [...]
[...] Pourtant, parfois, le juge administratif exige une faute qualifiée, une faute lourde Ass Epoux V). En effet, le juge administratif, compréhensif à l'égard de l'administration et conscient des difficultés de sa tâche, exigeait dans certains domaines la preuve d'une faute lourde commise par la personne publique pour engager sa responsabilité. La définition de la faute lourde n'est pas aisée au point sue le professeur Chapus indique que c'est une faute plus frave qu'une faute simple. Mais cela signifie que le juge admet que certaines fautes de l'administration n'engageront pas sa responsabilité. [...]
[...] Le juge se demande quel aurait dû être le comportement d'un bon service public en tenant compte de ce qui peut être raisonnablement fait dans des circonstances analogues. Par exemple, l'existence même d'un service des questions juives au sein d'une préfecture ainsi que tous les actes ou agissements de l'administration française qui ne résultaient pas directement d'une contrainte de l'occupant sont des fautes de service entraînant la responsabilité de l'Etat (CE M. Papon). De plus, la carence fautive des services est de plus en plus sanctionnée par le juge. [...]
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