L'instauration restrictive d'une responsabilité originale
Le juge administratif allait initier un régime très spécifique de responsabilité de l'Etat législateur. Prolongement de la rupture d'égalité devant les charges publiques (en ce qui concerne les conditions d'anormalité et de spécialité du préjudice), le Conseil d'Etat va en 1938 (CE, Société des produits laitiers La Fleurette, 1938) accepter d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la loi (...)
[...] L'assouplissement des conditions de sa mise en oeuvre La jurisprudence est venue considérablement assouplir les conditions de cette responsabilité, en ce qui concerne l'interprétation du silence du législateur. En effet, deux arrêts passés relativement inaperçus laissent entrevoir de nombreuses perspectives contentieuses. En 2003 ADARC, 2003) le Conseil d'Etat a renversé la présomption de silence précisant également que le silence du législateur peut être interprété par les travaux préparatoires ou l'objet de la loi. Cela signifie qu'un requérant n'étant directement visé par loi peut demander la réparation d'un dommage consécutif à son application. [...]
[...] La CJCE pose pourtant le principe de la responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire (CJCE, Factortame III et Brasserie du pêcheur, 1996). Conditions de cette responsabilité : L'arrêt Francovich présente l'intérêt d'être un véritable arrêt de principe : la CJCE ne s'est pas contenté d'affirmer le principe de responsabilité des Etats pour violation du droit communautaire, la Cour a fixé trois conditions d'ouverture du droit à réparation qu'il convient d'analyser pour mieux comprendre la mise en œuvre du principe. [...]
[...] Faut il considérer que toute violation conduit à la reconnaissance d'un fait générateur de responsabilité ? Dans l'affirmative, et c'est cde qui semble se dégager de l'arrêt, l'engagement de la responsabilité serait plus facilement reconnu pour violation de la CEDH que pour violation du droit communautaire. Cette position peu orthodoxe se pourra être tenu (les récents développements de la jurisprudence administrative sur le droit communautaire en témoigne : CE février Arcelor). La situation comme particulièrement novatrice doit encore être clarifiée. [...]
[...] L'étendue de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales par la voie communautaire. Ainsi, dans l'hypothèse où un Etat membre, au moment où il commet une infraction, n'était pas confronté à des choix normatifs et disposait d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (CJCE Hedley Lomas). Par contre, la violation ne sera pas suffisamment caractérisée lorsque la disposition communautaire est, du fait de son imprécision, susceptible de plusieurs interprétations (CJCE Brinkmann Tabakfabriken). [...]
[...] Justifié par la dissociation de l'appréciation des conséquences dommageables de l'appréciation de validité de l'acte, ce régime pourrait être étendu au cas de la Constitution (CAA, Paris, Démaret, 2003) mais est resté pendant longtemps une vitrine du droit administratif (Chapus), compte tenu de ces conditions restrictives. En effet, même en appréciant le préjudice résultant de l'application de la loi, le juge reste soumis à celle-ci ; par conséquent, le législateur peut explicitement ou implicitement rejeter l'indemnisation. Or, face au silence (cas de figure le plus fréquent) le Conseil d'Etat interprète la loi comme excluant le principe de l'indemnisation de ses conséquences dommageables. [...]
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