L'article 15 de la DDHC disposait d'ailleurs dès 1789 que toute personne a le droit de demander des comptes à un agent public du fait de sa gestion. D'un point de vue théorique, beaucoup d'auteurs voient dans la responsabilité de la puissance publique une conséquence de l'égalité des citoyens devant les charges publiques : il serait injuste que les dommages causés à quelques-uns par l'administration dans la poursuite de l'intérêt général ne soient pas réparés. La responsabilité de l'État fut donc admise en principe par l'arrêt Blanco (TC 8 février 1873), même si elle est entendue de manière « ni générale, ni absolue et avec des règles spéciales ». Le système de garantie des fonctionnaires, extrêmement impopulaire, est abrogé dès la chute du Second Empire par le gouvernement provisoire dans un décret du 18 septembre 1870. Dans l'esprit des auteurs, l'abrogation doit déboucher sur un système de responsabilité personnelle des agents publics dans lequel ils répondraient de leur faute devant le juge judiciaire. Mais l'arrêt « Pelletier », rendu par le Tribunal des Conflits le 30 juillet 1873 modifie la portée du décret de 1870 et marque ainsi un tournant dans le système de la responsabilité des agents publics. Dans cette affaire, un journal est saisi sur ordre des autorités. M. Pelletier veut faire annuler la décision de saisie, conformément au décret de 1870. Le préfet élève le conflit et le Tribunal des Conflits est saisi de cette action qui tend à mettre en cause devant le juge judiciaire la responsabilité personnelle des agents publics. Mais le Tribunal des Conflits décide que le décret de 1870 ne peut pas autoriser de telles poursuites. En effet, il juge que le décret de 1870 abroge le système de la garantie des fonctionnaires, mais n'a pas la volonté de porter atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Par conséquent, les agents de l'administration ne peuvent être personnellement poursuivis que sur la base d'un fait « personnel de nature à engager leur responsabilité particulière ».
La distinction entre la faute de service et la faute personnelle est consacrée avec l'arrêt « Laumonnier-Carriol » du Tribunal des Conflits rendu le 5 mai 1877. Le commissaire du gouvernement Laferrière y expose sa «doctrine des passions » : la faute de service est un « acte dommageable impersonnel, qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à l'erreur ». À l'inverse, la faute personnelle révèle « l'homme avec ses faiblesses, ses passions, imprudences ». Par conséquent, la faute de service se caractérise par un lien trop étroit au service pour que le juge judiciaire puisse les connaître sans violer le principe de séparation. La faute personnelle quant à elle est suffisamment détachable des fonctions pour que le juge judiciaire puisse les connaître sans violer le principe de séparation.
[...] Mais l'arrêt Pelletier rendu par le Tribunal des Conflits le 30 juillet 1873 modifie la portée du décret de 1870 et marque ainsi un tournant dans le système de la responsabilité des agents publics. Dans cette affaire, un journal est saisi sur ordre des autorités. M. Pelletier veut faire annuler la décision de saisie, conformément au décret de 1870. Le préfet élève le conflit et le Tribunal des Conflits est saisi de cette action qui tend à mettre en cause devant le juge judiciaire la responsabilité personnelle des agents publics. [...]
[...] arrêt Papon 12 avril 2002 faute perso+faute de service). Dans l'arrêt Delville le conducteur de camion du ministère avait été condamné à réparer tous les dommages subis par la victime. Néanmoins si l'accident était du à une faute perso (=ivresse), il était aussi combiné à une faute de service mauvais état des freins du camion) : l'administration a donc dû rembourser une partie des indemnités. Il faut cependant préciser que si l'agent a contribué à la réalisation de la faute de service, il ne peut s'en prévaloir dans une action récursoire. [...]
[...] La victime est donc fondée à attaquer soit l'agent, soit la personne publique. La solution a été étendue aux dommages causés en dehors de l'exercice des fonctions mais commis avec les instruments fournis par le service : arrêt Dlle Mimeur du 18 novembre 1949 (conducteurs de véhicule administratif qui les utilisent pendant leur service à des fins perso et causent un accident). Autres exemples : arrêt Sadoudi du 26 octobre 1973 un policier tue accidentellement son collègue à son domicile alors qu'il manipule son arme de service. [...]
[...] La faute dont il convient d'apprécier la gravité est à rapporter aux obligations de service. Au cas où plusieurs agents seraient impliqués, leur part de responsabilité sera appréciée selon la gravité des fautes qui leur sont respectivement imputables. La responsabilité n'est pas collective, identique, solidaire. (Arrêt Jeannier 22 mars 1957). Par ailleurs le principe de proportionnalité s'applique : l'agent n'a pas à supporter la totalité des conséquences dommageables que sa faute était d'une extrême gravité (arrêt Moine 17 décembre 1999). [...]
[...] Dans ce cas la personne publique payait les dommages et intérêts, sous réserve qu'elle perçoive la somme que l'agent avait été condamné à verser à la victime par le juge judiciaire à raison de sa faute perso. Le but était d'empêcher un enrichissement indu de la victime. Il ne permettait à la personne publique de récupérer ses fonds que si la victime avait exercé avec succès une action contre l'agent devant le juge judiciaire. Par ailleurs la subrogation n'organisait pas un véritable système de responsabilité de l'agent au profit de la personne publique. Même s'ils ne font pas disparaître le mécanisme subrogatoire, les arrêts Laruelle et Delville constituent un véritable revirement de jurisprudence. [...]
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