« La couronne ne peut mal faire » disait-on autrefois chez nos voisins britanniques. Il s'agit là d'une référence que l'on peut associer au fait que la responsabilité de l'Administration a, pendant longtemps, été « intouchable » : lorsque les agents de l'Administration étaient à l'origine d'un dommage ou d'un préjudice, celle-ci n'était pas tenue pour responsable, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'obligation de réparer le dommage en mettant en jeu sa responsabilité ou celle de ses agents.
On ne tenait même pas compte du critère de la faute qui, dans une responsabilité, est déterminant, car il va permettre de définir les modalités de la réparation du préjudice causé. Il semble néanmoins évident que, « vivant » à travers le travail fourni par ses agents, il y avait bien un risque que ceux-ci, humains, commettent une erreur qui puisse être dommageable.
La responsabilité de l'Administration telle qu'on la connaît est propre à la France et doit être placé dans le contexte de la dualité de juridictions et donc des différents aspects de cette première selon que l'on se place d'un point de vue privatiste ou publiciste. En effet, l'administration n'est pas une personne morale comme les autres puisque son activité est, tout entière, destinée à mettre en œuvre tous les moyens permettant d'assurer l'intérêt général…moyens qui peuvent donc causer un dommage.
[...] Si, comme on l'a vu, on peut distinguer 2 types de responsabilités, rien n'empêche d'en faire le cumul, comme le précise l'arrêt Anguet du 3 février 1911. En effet, lorsque l'on travaille pour l'Administration, les moyens auxquels on peut avoir recours sont considérables, et peuvent donc engendrer des dégâts eux aussi considérables. Il est en effet possible qu'une faute survienne, qui soit à la fois de service et personnelle. Si elles n'arrivent pas simultanément, l'une peut être précédée de l'autre, le plus généralement la faute de service survenant avant la faute personnelle. [...]
[...] Cette responsabilité n'est donc pas infinie et absolue, même si elle reste différente d'une responsabilité civile. Il y a donc plusieurs variantes qui entrent en jeu qu'il est intéressant d'envisager II) Une responsabilité conciliant puissance publique et nécessité d'indemnisation. La responsabilité de l'Administration, on l'a vu, peut être engagée de plusieurs façons. Le besoin permanent de concilier la nécessaire continuité du service public tend d'abord à manifester un certain déclin de ce que l'on peut qualifier de faute lourde de l'Administration L'indemnisation reste cependant également nécessaire, c'est pourquoi il semble être fait un effort pour que la responsabilité des agents administratifs soit rationnalisée La faute lourde, notion soumise à une grande évolution. [...]
[...] Sans dire que le Conseil d'État a pu anticiper le braquage de projecteurs fait sur ces services publics, on peut néanmoins envisager l'idée que les juges ont pris en considération l'importance cruciale de ces services, et du fait que les dommages qui peuvent en résulter peuvent avoir une dimension dramatique et que l'indemnisation doit être assurée au maximum. La faute lourde connaît donc un volontaire déclin dans l'engagement d'une responsabilité publique. À la suite de toutes ces constatations, on peut être amené à penser que la responsabilité des agents publics a pu faire l'objet d'une rationalisation. [...]
[...] La responsabilité administrative La couronne ne peut mal faire disait-on autrefois chez nos voisins britanniques. Il s'agit là d'une référence que l'on peut associer au fait que la responsabilité de l'Administration pendant longtemps, été intouchable : lorsque les agents de l'Administration étaient à l'origine d'un dommage ou d'un préjudice, celle-ci n'était pas tenue pour responsable, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'obligation de réparer le dommage en mettant en jeu sa responsabilité ou celle de ses agents. On ne tenait même pas compte du critère de la faute qui, dans une responsabilité, est déterminant, car il va permettre de définir les modalités de la réparation du préjudice causé. [...]
[...] En ce qui concerne la faute personnelle, très lourde, certains caractères nécessaires à sa mise en œuvre ont été dégagés, comme par exemple son aspect détachable du service : l'agent doit avoir agit selon un but personnel (enrichissement personnel ) qui pourra être reconnu même dans l'exercice de son service, ou alors à l'occasion d'insultes proférées par l'agent ou même de violences, comme l'indiquent respectivement les arrêts Girodet rendus le 2 juin 1908 par le Tribunal des conflits et l'arrêt du Tribunal des conflits du 21 décembre 1987 dit Kessler Si l'on a ici des éléments plutôt matériels faciles à constater, on peut aussi retenir la faute personnelle si un agent agit de manière tout à fait inconsidérée, dénuée de bon sens, engendrant de très lourds dommages qui peuvent aller jusqu'à constituer la faute inexcusable Dans tous ces cas, il y a donc la volonté d'impliquer directement l'agent qui n'agirait plus dans l'optique de la satisfaction d'intérêt général. En effet, cela nécessite, vu la puissance des moyens qui peuvent être déployés, d'agir avec une certaine conscience humaine et professionnelle qui si elle faisait défaut serait donc sanctionnée. L'optique est légèrement différente si l'on se place du point de vue de la faute de service. On pourrait, suite à la précision établie, penser que l'on a à faire à une responsabilité moins ciblée quant au responsable : en vérité, une faute de service n'est pas nécessairement anonyme. [...]
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