Laferrière dit qu'il faut distinguer les contentieux du point de vue de la nature et de l'étendue de la compétence du juge. On trouve alors les quatre grandes catégories du contentieux : le plein contentieux ou contentieux de pleine juridiction (où les pouvoirs du juge sont les plus étendus : annulation, condamnation pécuniaire), le contentieux de l'annulation (REP où les pouvoirs du juge sont réduits, car il ne peut qu'annuler une décision), le contentieux de l'interprétation (le juge interprète un texte ou en apprécie la légalité sans l'annuler) et le contentieux de la répression (celui des amendes administratives prononcées dans le cadre des contraventions de grande voirie).
Duguis s'est positionné par rapport à la nature de la question posée. Il y aurait deux grands types de contentieux : un de droit objectif (légalité de l'acte) et un de droit subjectif (question posée sur les droits et intérêts d'une personne).
[...] L'exception d'illégalité est l'hypothèse dans laquelle un administré qui se voit notifier une mesure individuelle entend attaquer cette mesure (ce qui se fait dans un délai de 2 mois) en soulevant comme moyen d'illégalité que cette mesure est prise en conformité à un acte réglementaire qui est illégal. Sauf texte contraire, l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement est perpétuelle. On ne peut soulever d'exception d'illégalité qu'à l'occasion d'un recours contre une mesure individuelle (et non règlementaire) en tirant l'illégalité d'un règlement (et non d'une mesure individuelle). La première exception sur les décisions non règlementaires est l'hypothèse où une décision non règlementaire est dommageable. Dans un arrêt du 3 déc 1952 Dubois, un fonctionnaire a été révoqué. [...]
[...] Les conditions de l'admission de ce référé sont difficiles à obtenir. L'urgence est entendue au même sens que pour le référé suspension. Par contre, le doute ne suffit pas : l'atteinte doit avoir été grave et manifestement illégale, elle doit porter atteinte à une liberté fondamentale. De plus, la qualification de liberté fondamentale est extrêmement restrictive (pas liberté du commerce et de l'industrie). Section 2 : le juge judiciaire juge de l'administration Dans l'hypothèse de la gestion privée où l'administration a entendu se comporter comme un particulier, elle est jugée comme telle selon les règles du droit privé par le juge judiciaire. [...]
[...] La réquisition peut aller jusqu'à la privation de la jouissance du bien. Ce peut être la réquisition d'un service personnel autant que d'un bien. C'est lorsqu'il s'agit d'une réquisition fondée sur un texte prévoyant la compétence judiciaire qu'il y a compétence judiciaire. Lorsqu'un maire réquisitionne, ce sera le TA qui sera compétent. L'instauration de servitudes L'instauration d'une servitude doit donner lieu à indemnisation pour que le juge judiciaire soit compétent (servitude d'urbanisation ne s'indemnise pas). Ce sont les servitudes pour la distribution d'énergie qui donnent le plus souvent cas à ces indemnisations compensatrices (les services contrôle passent chez les gens, peuvent couper les arbres sur les propriétés). [...]
[...] Ce déféré s'exerce comme un REP contre les actes de transmissions. Le tampon de reçu en préfecture rend l'acte exécutoire et fait courir le délai. Pour les actes non transmissibles, si le déféré est demandé par un administré, le délai court à partir de la saisine du préfet. La computation du délai Le délai de recours est un délai franc. On ne compte ni le jour de déclenchement du délai ni le jour auquel le délai cesse de courir. Si une décision est publiée le 9 mars, le 9 mars ne compte pas. [...]
[...] Les conditions de la voie de fait Deux conditions doivent être satisfaites. Tout d'abord, il y a voie de fait si l'action administrative a porté une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale. Pour qu'il y ait voie de fait, il faut qu'il y ait emprise (occupation ou dépossession) grave. La voie de fait peut consister en l'emprise grave d'une propriété mobilière contrairement à l'emprise : il peut s'agir de son appropriation, de sa destruction, de sa saisie, de son interception. [...]
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