En principe, le requérant dispose d'un délai de deux mois pour contester une décision administrative à compter de la notification ou de la publication de cette décision. Il s'agit du délai de droit commun et on le retrouve aux articles R 421-1 à R 421-7 du Code administratif. « Sauf en matière de travaux publics la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formés contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la publication ou de notification. » Le requérant dispose du même délai pour agir contre une décision implicite de rejet, résultante du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration à la suite d'une demande préalable. Une décision implicite de rejet se forme deux mois après la demande préalable formé auprès de l'administration si après ce délai l'administration transmet une décision explicite on a deux mois pour contester cette décision.
[...] L'information donné au requérant sera différente aussi selon la position qu'à le requérant par rapport à l'acte. L'acte administratif explicite ou implicite. Selon que l'acte concerne une décision réglementaire ou non. Le non respect des règles relatives au contenu de la notification n'a aucune incidence sur la légalité de la décision querellée. La seule conséquence sera l'inopposabilité des délais voies de recours. Donc on peut saisir le juge administratif sans conditions de délais. C'est à l'administration défenderesse de prouver la date de notification ou d'affichage. [...]
[...] Il peut par contre y avoir dans le contrat une règle qui prévoit un recours préalable avant de saisir le juge. Si l'on ne respecte pas cette clause le juge considérera la demande comme irrecevable. Il faut savoir que si l'on fait une réclamation préalable en matière de travaux publics aucun délai de recours ne peut être opposé au demandeur qui a volontairement ou par ignorance fait cette réclamation. La deuxième dispense c'est les recours de l'administration contre une personne privée. [...]
[...] Ca enfermera le débat contentieux. On ne pourra demander en justice que ce qui a été refusé préalablement. L'irrecevabilité du recours, puisque l'omission de lier le contentieux conduira le juge a déclarer le recours irrecevable. C'est une erreur fréquente, on retrouve soit l'absence totale de réclamation, ainsi qu'une réclamation faite sans preuve de la réception. En raison de réclamations peu claires ou le cas de réclamation incomplète. Dans ces cas le juge déclarera le recours irrecevable. Le requérant est obligé de régulariser sa requête. [...]
[...] Par contre une décision individuelle qui ne comporte aucune mention de délai de voie de recours alors les délais ne courent pas. Lorsqu'un tiers fait un recours en contentieux contre un acte administratif sans délais de voies de recours, il ne pourra pas se prévaloir de l'inopposabilité de ces délais. - Les décisions réglementaires. C'est la date de publication ou d'affichage qui démarre le délai de recours. C'est la décision la plus tardive qui démarrera le délai de recours. CE fédération pour les espaces naturelles et l'environnement catalan. [...]
[...] Le requérant saisit directement sans soulever l'irrecevabilité du recours. Alors dans cette hypothèse le juge considère que le défendeur àlié le contentieux et l'on ne peut plus soulever le défaut de précision préalable. CE 10 juin 1998 GANDON. - Il est possible de former cette réclamation en cours d'instance quand bien même que le recours de plein contentieux auraient été déjà introduit. CE 11 avril 2008, établissement français du sang. Le juge accepte a régularisation en cours d'instance à la condition que l'administration ait opposé son refus que se soit sous une forme de décision implicite ou explicite de rejet. [...]
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