Les questions de compétence sont celles qu'un tribunal examine en premier lieu. Si le tribunal saisi est incompétent, il n'examinera ni la recevabilité du recours, ni son bien fondé. Il y a toutefois des exceptions prévues par le CJA, article R351-4 : lorsque le recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, un TA, une CAA ou le CE saisi d'un recours relevant de la compétence d'une juridiction administrative peut déclarer ce recours irrecevable.
Par ailleurs, la mise en oeuvre des procédures d'urgence, c'est-à-dire certains référés ou la procédure dite de constat d'urgence, n'est pas subordonnée à une appréciation rigoureuse de la compétence du tribunal qui sera saisi ultérieurement sur le fond. La mesure d'urgence est ordonnée dès lors que la demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
Section 1. Les principes du règlement des difficultés de compétence entre les juridictions administratives
Chaque juridiction est juge de sa compétence et doit en principe en décider elle-même.
Les seules exceptions concernent les difficultés de compétence qui s'élèvent entre les 2 ordres de juridiction. Dans certains cas, une juridiction administrative ou judiciaire est tenue de renvoyer la question de compétence au TC.
§1. Le caractère d'ordre public des règles de compétence
Ce principe s'applique notamment à la compétence territoriale et à la compétence d'attribution des juridictions administratives. Il en va différemment en procédure civile.
Ce principe entraîne les conséquences suivantes :
A. L'incompétence de la juridiction saisie peut être invoquée en tout état de la procédure
Cette règle a une portée très large. En effet, l'incompétence peut être invoquée à tout moment, en première instance, en appel ou en cassation.
Elle peut l'être pour la première fois en appel ou en cassation contre le jugement ou l'arrêt critiqué, ce qui est impossible en procédure civile.
B. Le juge doit relever d'office la méconnaissance des règles de compétence
Cette règle signifie que dans l'hypothèse où les parties s'abstiennent de soulever l'incompétence du tribunal, il appartient au tribunal de le faire.
De même le juge d'appel ou de cassation peut relever d'office non seulement sa propre incompétence mais également celle de la juridiction qu'il contrôle.
Lorsque l'incompétence n'est pas soulevée par les parties au litige, le juge qui s'estime compétent n'a pas à motiver son jugement sur ce point (...)
[...] Le règlement des difficultés de compétence entre les juridictions administratives Les questions de compétence sont celles qu'un tribunal examine en premier lieu. Si le tribunal saisi est incompétent, il n'examinera ni la recevabilité du recours, ni son bien fondé. Il y a toutefois des exceptions prévues par le CJA, article R351-4 : lorsque le recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, un TA, une CAA ou le CE saisi d'un recours relevant de la compétence d'une juridiction administrative peut déclarer ce recours irrecevable Par ailleurs, la mise en œuvre des procédures d'urgence, c'est-à-dire certains référés ou la procédure dite de constat d'urgence, n'est pas subordonnée à une appréciation rigoureuse de la compétence du tribunal qui sera saisi ultérieurement sur le fond. [...]
[...] Le juge doit relever d'office la méconnaissance des règles de compétence Cette règle signifie que dans l'hypothèse où les parties s'abstiennent de soulever l'incompétence du tribunal, il appartient au tribunal de le faire. De même le juge d'appel ou de cassation peut relever d'office non seulement sa propre incompétence mais également celle de la juridiction qu'il contrôle. Lorsque l'incompétence n'est pas soulevée par les parties au litige, le juge qui s'estime compétent n'a pas à motiver son jugement sur ce point. [...]
[...] Quand elles sont présentées à titre principal, ces demandes relèvent parfois de la compétence d'un autre TA. Lorsqu'elles sont présentées à titre incident, elles sont jugées par le tribunal saisi de la demande principale. B. Le juge de l'action est le juge de l'exception Cela signifie qu'il n'y a pas de question préjudicielle entre les juridictions administratives alors qu'il en existe entre les juridictions administratives et judiciaires. Toutes les questions relevant de la compétence de l'ordre administratif sont jugées par la juridiction saisie du recours principal. Une telle question est une question préalable. [...]
[...] Le recours à une juridiction incompétente, administrative ou judiciaire, conserve le délai de recours. Mais la procédure doit être dans certains cas, engagée dans les 2 mois de la notification du jugement. Lorsque le problème de compétence se pose à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction devant la juridiction saisie en premier lieu demeure valable devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire article R351-7 CJA. Section 2. [...]
[...] Encore faut-il qu'il soit avisé de la situation et qu'au moins un des tribunaux soit informé de l'existence d'une connexité Connexité entre une demande relevant du CE en premier et dernier ressort et une demande relevant de la compétence d'un TA Le CE est compétent pour le tout Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'appel du CE et des demandes relevant d'une CAA Le CE est compétent pour le tout Connexité entre des demandes relevant de la compétence territoriale de plusieurs CAA Si une seule CAA est saisie, elle sera compétente pour juger l'ensemble des demandes. Lorsque 2 CAA sont saisies simultanément, le CE se prononce sur le lien de connexité et détermine la juridiction qui connaîtra de l'ensemble des demandes. [...]
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