Régime de la protection de la propriété publique, tribunal des conflits, DDHC Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, juge administratif, jurisprudence, Conseil constitutionnel, fondement du principe, justice, protection juridictionnelle, droit
La présence d'une personne publique nécessite un régime de protection particulier, il y a deux règles primordiales. Les biens ne peuvent pas être saisis par un créancier pour se voir payer la dette que la personne publique n'aurait pas honorée. C'est l'impossibilité de recourir à l'encontre des biens des personnes publiques aux voies d'exécution forcée du droit privé, c'est-à-dire aux procédures civiles d'exécution instituées pour le recouvrement des créances sur les personnes privées.
[...] Ce principe est codifié au CG3P (Code général de la propriété des personnes publiques) à l'article L2311-1. C. Les limites de ce principe Un créancier ne peut pas pour se payer d'une créance qu'il a sur une personne publique, il ne peut pas utiliser les mesures de protection forcées. Il a d'autres procédures à sa disposition. C'est ce que le gouvernement TEISSIER appelait en 1904 les voies d'exécution administrative. Quelles sont-elles ? - Le prononcé d'astreinte par le juge, c'est la loi du 16 juillet 1980 qui établit cette procédure de contrainte au paiement quand une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. [...]
[...] La vente à vil prix répond à un double motif d'IG, la meilleure insertion d'habitant d'origine étrangère au sein de la commune et aussi le renforcement de la sécurité publique comme la circulation au centre-ville. La contrepartie, le CE dit que la vente permet à ces associations de mener à bien leur projet et de disposer d'un lieu de réunion adapté par sa dimension et ses accès. Il faut rassembler contrepartie et motif d'IG. Le CE par la suite et dans un arrêt récent du 14 octobre 2015, commune de Châtillon sur Seine, est venu donner un mode d'emploi pour les personnes publiques pour qu'elles contrôlent le respect d'incessibilité à vil prix. [...]
[...] Quand bien même il y a un transfert à vil prix entre personnes publiques, le CE cherche les contreparties suffisantes. • Quand le bénéficiaire est une personne privée poursuivant des fins d'intérêts généraux Il n'y a pas de jurisprudence explicite en la matière on peut se poser la question par rapport à la décision commune de Mer. A-t-on à faire à une personne poursuivant des fins d'intérêt général ? On ne la qualifie pas comme cela. III. Le contentieux de l'appartenance d'un bien à une personne publique Quand un litige survient entre une personne publique et un privé sur le titre de propriété d'un bien, c'est le juge judiciaire qui est compétent pour se prononcer sur la propriété d'un bien. [...]
[...] Deuxième obligation, ils devaient construire leurs résidences principales sur ces terrains. Le CE adopte un considérant de principe qui est le suivant, pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'IG, si c'est le cas il appartient au juge d'identifier les contreparties que composent la cession c'est-à-dire les avantages qu'eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité à la charge, elle est susceptible de lui procurer et de s'assurer en tenant compte de la nature des contreparties et le cas échéant des obligations mises à la charge des cessionnaires de leur effectivité. [...]
[...] Les biens des personnes publics ont une immunité d'exécution. Par ricochet la règle d'insaisissabilité interdit toutes surettes réelles sur les biens publics, la sûreté c'est inscrire le bien en garantie du paiement d'une dette, si le débiteur n'honore pas la dette, le créancier peut se payer en saisissant le bien inscrit en garantie. De même, les procédures collectives sont inapplicables aux opérateurs économiques publics en difficulté. Les tentatives de fondement du principe, il est difficile de justifier cette règle de l'insaisissabilité. [...]
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