Les collectivités territoriales et leur groupement, en tant que personne administrative donc de droit public, passent des actes administratifs. Il peut s'agir d'actes administratifs unilatéraux à portée générale et impersonnelle ou à portée individuelle et collective.
Ces CT peuvent aussi passer des contrats, essentiellement des contrats administratifs. Comme tous les actes administratifs, ces actes doivent intégralement respecter la hiérarchie des normes et le principe de légalité. Ces actes peuvent donc être déférés au juge administratif par toute personne qui a un intérêt à agir. Il existe cependant, pour les actes administratifs des collectivités territoriales (AACT), et avant que le juge administratif ne soit saisi, une phase intermédiaire sous la responsabilité du représentant de l'État que l'on appelle le contrôle administratif des actes des collectivités territoriales. C'est donc un premier moment du contrôle de légalité.
Les règles du contrôle administratif des actes des collectivités territoriales ont été fixées par les lois du 2 mars 1982 et 22 juillet 1982, complétées par la loi du 7 Janvier 1983 sur la répartition des compétences. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 conforte ce contrôle de légalité et la mission propre du représentant de l'État dans ce domaine. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales tente de simplifier la perception du contrôle et tend à atténuer les difficultés d'application. Enfin, la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit contient elle aussi des dispositions qui sont une première étape dans la réforme du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales.
[...] L'aménagement de la procédure contentieuse. Dans le cadre du respect de l'État de droit (hiérarchie des normes, principe de légalité, etc.), la jurisprudence a élargi le champ d'application du déféré préfectoral en ce qui concerne les actes concernés. Elle a aussi admis, au profit du représentant de l'État, des exceptions aux règles ordinaires de la procédure contentieuse et donc une procédure contentieuse peut être engagée : - contre les actes non soumis à l'obligation de transmission (arrêt CE du 4 novembre 1994 Département de la Sarthe). [...]
[...] Le régime juridique du contrôle administratif Le contrôle porte sur certains actes des collectivités territoriales et de leur groupement. Ce contrôle est exercé par le représentant de l'État dans le département, ou le préfet de région. C'est un contrôle qui s'effectue a posteriori, c'est-à-dire après que les actes soient devenus exécutoires. C'est donc un contrôle administratif déconcentré sur des actes d'autorité administrative décentralisée. Les actes administratifs en question sont soumis au seul contrôle de légalité, à l'exclusion donc de tout contrôle d'opportunité. [...]
[...] La présentation du déféré préfectoral. Elle est soumise à certaines règles particulières en raison des caractères propres de la mission de contrôle assignée au préfet. Le représentant de l'État peut agir de sa propre initiative ou à l'initiative d'un tiers, PM ou PP. En effet, un tiers qui se croit lésé par un acte d'une autorité locale soumis ou non à l'obligation de transmission peut, conformément aux dispositions du CGCT, d'une part intervenir directement auprès du JA pour demander l'annulation de l'acte. [...]
[...] Un contrôle qui fait intervenir le représentant de l'État et, le cas échéant, le juge administratif. A. L'importance de la phase administrative de contrôle. B. La présentation du déféré préfectoral. C. L'aménagement de la procédure contentieuse. D. Le représentant de l'État peut aussi utiliser un certain nombre d'autres procédures. E. [...]
[...] Cela veut dire que le contrôle de légalité des AACT est désormais partagé en une phase précontentieuse entre les mains du préfet et une phase contentieuse entre les mains du juge administratif. Les actes budgétaires* sont également soumis au contrôle de légalité qui aboutit, si nécessaire, à l'annulation contentieuse totale ou partielle du budget en cause et au contrôle budgétaire que le représentant de l'État exerce en liaison ici avec la Chambre régionale des comptes. La loi a opéré une distinction entre les actes des collectivités territoriales qui se traduit de la façon suivante : La distinction porte sur les actes les moins importants, selon une liste donnée par la loi. [...]
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