Les circulaires, ou encore appelées instructions ou notes de services, sont l'instrument dont se sert l'autorité administrative (ou plutôt les autorités) pour faire "naviguer" l'information entre ses différents services. Ces circulaires ne sont pas considérées comme des décisions car leur but premier n'est que d'interpréter, voire commenter, des textes législatifs ou règlementaires.
En effet, comme Jacques Chirac le rappelait à ses ministres le 15 juin 1987, "la circulaire ne peut créer pour les usagers d'obligations qui ne résulteraient ni de la loi ni des règlements". Ces instructions sont alors dites interprétatives et leur intérêt est d‘éviter les incohérences qui pourraient découler des divergences d‘interprétation personnelle des administrés quant à l‘application du texte législatif ou règlementaire.
[...] Le juge administratif ne rejette le recours qu'après avoir constaté au fond que la circulaire se borne à interpréter le droit, et le Conseil rajoute ici une donnée: interprétation qui ne doit pas être contraire à une norme juridique supérieure, y compris les conventions internationales. En l'espèce, la circulaire critiquée méconnaissait le principe d'égalité (norme supérieure) en créant une différence de traitement disproportionnée entre certains administrés. Le Conseil confirmera son changement de méthode et l'abandon de la jurisprudence Notre Dame du Kreisker dans sa décision Union française pour la cohésion nationale du 8 octobre 2004. [...]
[...] Le juge administratif ne trouvera aucun caractère règlementaire à cette disposition et conclura qu'en conséquence la requête tendant à l'annulation est irrecevable. Toutefois, il précisera très clairement que ce critère additionnel ne doit en aucun cas être utilisé comme moyen de préférence locale ou instrument discriminatoire et que s'il devait en être ainsi, alors la demande de tout intéressé deviendrait motivée donc recevable puisque l'intention du législateur se verrait dépassée dans son application. L'application de textes illégaux, motif d'annulation de la circulaire Il appartient à l'autorité administrative de ne pas appliquer un texte règlementaire illégal, et ce même s'il est définitif. [...]
[...] On remarque qu'ainsi le régime juridique propre aux circulaires est sujet à maintes nuances et que la jurisprudence administrative a su évoluer, suscitant la question: dans quelle mesure une circulaire est elle susceptible d'être annulée? Il serait bon de s'intéresser en tout premier lieu à l'évolution jurisprudentielle de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire puis une fois celle-ci éclairée, il devient logique de considérer les conditions de nullité d'une circulaire L'évolution jurisprudentielle du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire L'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 (doc dit Mme Duvignères marque un tournant dans la recevabilité de ce recours, en l'ouvrant. [...]
[...] Du moment que ces mesures se révélaient opposables à un administré, elles étaient susceptibles de recours. Dans cette continuité, il est remarqué la décision du 29 janvier 1954: en l'espèce, l'administration avait ajouté des règles nouvelles au droit que la circulaire était censée appliquer: de cet ajout, la circulaire avait, pour le Conseil, acquis un caractère règlementaire et était devenue naturellement susceptible de recours. En résumé, le simple fait pour une circulaire d'acquérir, d'une manière ou d'une autre, un caractère règlementaire rend ses dispositions opposables et devient susceptible de recours pour excès de pouvoir et donc de nullité (relative). [...]
[...] En effet, comme Jacques Chirac le rappelait à ses ministres le 15 juin 1987, la circulaire ne peut créer pour les usagers d'obligations qui ne résulteraient ni de la loi ni des règlements Ces instructions sont alors dites interprétatives et leur intérêt est d‘éviter les incohérences qui pourraient découler des divergences d‘interprétation personnelle des administrés quant à l‘application du texte législatif ou règlementaire. Il arrive toutefois que certaines circulaires ajoutent à la réglementation en vigueur, quand les circonstances l'exigent. A cet égard, une décision du Conseil d'Etat du 7 février 1936 dans laquelle il précise que, même si l'autorité administrative ne dispose d'aucuns pouvoir règlementaire, elle peut prendre certaines mesures nécessaires au bon fonctionnement du service. [...]
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