Les actes administratifs unilatéraux sont soumis à une obligation de publicité. Une fois cette formalité accomplie ils deviennent opposables aux administrés, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à eux, et invocables par les administrés, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'en prévaloir. Il faut distinguer entre actes administrations règlementaires, et actes administratifs individuels (...)
[...] Les actes individuels : Ces formalités interviennent après notification, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, et affichage si besoin, notamment en matière de permis de construire. Les décisions individuelles favorables à leur destinataire vont entrer en vigueur dès leur signature (CE Mattei). Alors que les décisions défavorables ne sont applicables qu'après avoir été notifiées. Les décisions individuelles des autorités décentralisées soumise à l'obligation de transmission n'entrent en vigueur qu'après notification à l'intéressé et transmission au préfet. L'acte existe dès qu'il est signé par son auteur. [...]
[...] Concernant la disparition des actes administratifs unilatéraux, ils peuvent disparaitre de deux façons : L'abrogation : Elle ne met fin à l'acte que pour l'avenir et ne remet pas en cause ses effets passés. Les administrés n'ont aucun droit acquis au maintient d'un règlement, qu'il soit légal ou illégal. Par contre, l'autorité administrative compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal Compagne Alitalia A contrario l'administration est libre d'abroger à tout moment, les actes non règlementaires ou individuels lorsqu'il s'agit d'acte non créateur de droit. [...]
[...] Ternon : Le délai de retrait des actes administratifs inviduels, créateur de droit, explicite, est de 4 mois CE, Mme Wetzstein : Confirmatif de l'arrêt Ternon. CE, SARL Bretim : Le délai de retrait d'une décision individuelle créatrice de droit, explicite et irrégulière court à la date a laquelle est prise la décision. Enfin, pour les actes administratifs individuels implicite, le délai de retrait reste de deux mois à compté de la décision ou de la publicité de la décision. [...]
[...] Pour un acte régulier créateur de droit, au profit de son destinataire ou de tiers, ne peut être retiré qu'en vertu d'une disposition législative ou encore en application d'une décision de justice ou lorsque le retrait est demandé par l'intéressé lui-même et à condition que le retrait ne porte pas atteinte au droit acquis pas des tiers. Concernant les actes irréguliers non créateurs de droit, ils peuvent retirés à tout moment sans condition. L'acte irrégulier créateur de droit peut être retiré sous conditions. Le retrait de ces actes ne pouvait intervenir que dans un délai en recours contentieux de deux mois à partir de la publicité de l'acte. [...]
[...] Les actes administratifs unilatéraux sont soumis à une obligation de publicité. Une fois cette formalité accomplie ils deviennent opposables aux administrés, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à eux, et invocables par les administrés, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'en prévaloir. Il faut distinguer entre actes administrations règlementaires, et actes administratifs individuels. Les actes règlementaires : Cette publicité intervient après publication au journal officiel, notamment pour les actes des autorités centrales, dans un recueil des actes administratif, pour ceux qui émanent de l'autorité locale, ou encore par affichage. [...]
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