[...] L'auteur d'un acte est celui (ou ceux) dont le consentement est nécessaire pour qu'une décision soit prise. Cette capacité à modifier l'ordre juridique s'appelle la compétence. A l'intérieur de l'ordre administratif, les compétences sont déterminées de manière rigide. Elles sont réparties dans le temps (ratione temporis) mais également dans l'espace (ratione loci) - la compétence étant territoriale - enfin par matières (ratione materiae), une autorité administrative ne pouvant intervenir dans une matière étrangère à ses attributions.
Ces règles font l'objet d'un contrôle particulier, l'incompétence étant considérée comme un moyen d'ordre public par le juge. Et il y a incompétence quand une autorité administrative prend une décision sans avoir capacité pour le faire. La décision considérée en elle-même peut être à tous les points de vue légaux, mais elle n'a pas été prise par la personne qui était habilitée à le faire.
? Les modifications des règles de compétence
En principe, une autorité administrative ne peut pas modifier sa compétence. Mais il arrive qu'elle puisse (ou doive) être remplacée par une autre ; mais ces modifications sont de portée limitée. Quand une autorité est empêchée pour diverses raisons (maladie, absence...) d'exercer sa compétence, les procédés de la suppléance et de l'intérim sont alors là pour permettre de surmonter les inconvénients éventuels.
La suppléance est prévue et organisée par un texte législatif ou réglementaire qui désigne l'autorité qui l'assurera quand il y aura lieu. L'autorité empêchée est ainsi automatiquement remplacée. Par contre, l'intérim n'est pas prévu, il est institué de façon improvisée par décision de l'autorité supérieure à celle qu'il s'agit de remplacer temporairement et cela par le simple fait de la désignation de l'intérimaire.
Par exemple, est une suppléance le remplacement provisoire du maire par un adjoint en cas d'absence ou d'empêchement (article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales). Au contraire, est un intérim le remplacement provisoire d'un ministre par un autre. Par exemple, quand le Président de la République confie à un ministre les pouvoirs que le Premier ministre n'exerce pas du fait de son absence, il institue un intérim. Le mécanisme de l'intérim est différent puisque l'autorité compétente désigne elle-même une personne spécifique pour exercer à titre provisoire et de manière limitée, ses pouvoirs (...)
[...] Il remet donc en cause la stabilité des situations juridiques. Il ne peut être a priori acceptable que pour assurer le strict respect du principe de légalité, en agissant en quelque sorte comme un substitut administratif d'une annulation contentieuse. En règle générale, le retrait ne peut être prononcé que si l'acte est irrégulier ; de plus, le régime du retrait est dominé par la distinction faite entre les décisions créatrices de droits et celles qui ne sont pas créatrices de droits. [...]
[...] Les visas Tout acte repose sur une base juridique. Une décision individuelle se fonde sur une norme générale, une règle inférieure sur une règle qui lui est supérieure. La mention de tout acte antécédent se nomme les visas, qui figurent toujours en tête de l'écrit. Le droit administratif fait preuve de peu de formalisme et admet qu'en principe, leur mention soit facultative. Sur le texte de l'écrit, les visas sont toujours précédés du mot Vu La motivation La motivation, c'est-à-dire l'expression écrite des motifs de fait et de droit sur le document écrit d'une décision, bénéficie d'un statut particulier dans la mesure où elle a été perçue comme un moyen d'améliorer les relations entre l'administration et les administrés. [...]
[...] Le vieil adage audi auter impartem a été dégagé par le juge administratif dès 1903 en matière disciplinaire avant d'être consacré en tant que principe général du droit en 1944 par la célèbre décision Dame Veuve Trompier-Gravier du 5 mai 1944. Le respect des droits de la défense se traduit par une triple exigence : L'information suffisante de l'administré sur ce qui lui est reproché et sur ce que l'on envisage de décider à son égard. Un délai raisonnable pour lui permettre de préparer utilement sa défense. Et une obligation, pour l'administration, de ne décider qu'après audition de l'intéressé. [...]
[...] A l'intérieur de l'ordre administratif, les compétences sont déterminées de manière rigide. Elles sont réparties dans le temps (ratione temporis) mais également dans l'espace (ratione loci) - la compétence étant territoriale - enfin par matières (ratione materiae), une autorité administrative ne pouvant intervenir dans une matière étrangère à ses attributions. Ces règles font l'objet d'un contrôle particulier, l'incompétence étant considérée comme un moyen d'ordre public par le juge. Et il y a incompétence quand une autorité administrative prend une décision sans avoir capacité pour le faire. [...]
[...] L'abrogation peut être totale ou partielle, expresse ou tacite. Les autorités administratives sont libres d'abroger à tout moment la réglementation mais cette liberté d'abrogation se transforme en une obligation d'abroger quand un administré demande l'abrogation d'un règlement irrégulier, que l'irrégularité remonte à la date de sa signature ou qu'elle résulte d'un changement dans les circonstances de droit et de fait postérieures à cette date. Posé en premier par l'arrêt Despujol du 10 janvier 1930. C'est une jurisprudence très importante sur la théorie du changement des circonstances : Dans un souci d'assurer la stabilité et la sécurité des situations juridiques, le juge considère qu'à l'expiration du délai de recours, les actes administratifs ne peuvent plus faire l'objet de contestation contentieuse ni de retrait. [...]
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