[...]
Conditions de base : lorsqu'un acte est édicté, il ne vaut que pour l'avenir. Considération posée par le Code civil. Pas d'effet rétroactif. Cette règle est un PGD en droit administratif.
-> CE, Société du Journal l'Aurore.
En droit pénal, en principe la règle c'est que les règles de droit pénal ne valent que pour l'avenir, sauf si elles sont plus douces pour la personne (rétroactivité in mitius).
Qu'entend-on par « valoir pour l'avenir », par « non rétroactivité » ?
CE précise que la rétroactivité ne concerne que les effets, et non pas la prise en compte de situation antérieure, qui en tant que telle, n'a pas d'effet sur l'ordonnancement juridique. Arrêt du 30 décembre 2009.
L'ensemble de ces considérations est lié à la prise en compte de l'exigence de sécurité juridique (CE, 2006, KPMG).
Sanctions pénales ne sont possibles que si elles sont autorisées par la loi. Il faut vérifier si l'administration a la possibilité d'y recourir.
Ensuite, il faut vérifier si l'administration a la possibilité de recourir à des sanctions administratives. Là aussi il faut une autorisation de la loi.
-> C'est seulement dans le cas où l'administration ne peut pas recourir à ces sanctions qu'elle pourra recourir à l'exécution forcée.
Définition exécution forcée =
C'est la possibilité reconnue à l'administration lorsqu'elle prend des décisions d'en réaliser elle-même l'exécution par la contrainte, en mettant en oeuvre la force publique.
Cette possibilité d'exécution n'existe que dans deux hypothèses :
- Elle doit être prévue par la loi ;
- Si elle n'est pas autorisée par la loi, elle n'est possible qu'en cas d'urgence.
Arrêt, CE, Préfet du Vaucluse, 29 juillet 1997.
Le pouvoir d'organiser la police municipale appartient au maire, mais cela ne concerne pas le couvre feu des enfants.
Il y a deux hypothèses où on aurait pu admettre une telle possibilité : s'il y a un cas d'urgence, or ce n'est pas le cas, ou si la loi le prévoit (...)
[...] ( C'est seulement dans le cas où l'administration ne peut pas recourir à ces sanctions qu'elle pourra recourir à l'exécution forcée. Définition exécution forcée = C'est la possibilité reconnue à l'administration lorsqu'elle prend des décisions d'en réaliser elle-même l'exécution par la contrainte, en mettant en œuvre la force publique. Cette possibilité d'exécution n'existe que dans deux hypothèses : - Elle doit être prévue par la loi ; - Si elle n'est pas autorisée par la loi, elle n'est possible qu'en cas d'urgence. [...]
[...] * Le retrait, c'est une opération par laquelle l'Administration décide de mettre fin aux effets d'un acte aussi bien dans le passé que pour l'avenir. On donne à l'Administration la possibilité d'annuler elle-même ses propres actes. Comme le retrait porte atteinte au principe de non rétroactivité, CE SOCIETE L'AURORE, le retrait va être admis de manière très limitée. En matière de retrait, on peut faire une distinction entre les actes réguliers et les actes non réguliers (légaux / illégaux). ( Si l'acte régulier n'est pas créateur de droits, l'Administration peut le retirer à tout moment. [...]
[...] De refus : si un jour on trouve une hypothèse où cela s'applique, il faudra utiliser la jurisprudence DAME CACHET (tant qu'une décision peut être attaquée, elle peut être retirée). CE OCTOBRE 2009, VINIFLORE. L'Administration a accordé des aides à une entreprise. Lé décision de l'Administration est censurée car elle est intervenue au delà du délai de 4 mois ; et elle avait estimé que entre les 4 mois il y avait une décision de la commission européenne, ça avait permis de faire recourir le délai. [...]
[...] Si un acte réglementaire n'a pas reçu la publicité requise, il n'est pas opposable aux administrés qui, de leur côté, ne peuvent pas en revendiquer le bénéfice (arrêt Pasquier CE). La vie de l'acte administratif, c'est son application. La fin de l'acte administratif, c'est sa disparition. I / L'APPLICATION DE L'ACTE ADMINISTRATIF : Conditions de base : lorsqu'un acte est édicté, il ne vaut que pour l'avenir. Considération posée par le Code civil. Pas d'effet rétroactif. Cette règle est un PGD en droit administratif. [...]
[...] [ Nul n'a le droit acquis au maintien d'un règlement. CE, Vannier ( Pour les actes non réglementaires, s'ils ne sont pas créateurs de droits, ils peuvent être retirés. Exemple : Le refus. Les actes obtenus par fraude (par avantage), ou ce que l'on appelle les actes inexistants, sont les actes frappés d'une grave illégalité. Ils ne sont pas créateurs de droits ( Si l'acte est créateur de droits, il faut pour l'abroger que soit pris un acte contraire, c'est à dire l'inverse de l'acte qui supprime l'acte initial. [...]
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