Régime disciplinaire, sanctions administratives, faute disciplinaire, droit de la fonction publique, arrêt ministre de l'Éducation nationale, juge administratif, arrêt Loscos, loi du 13 juillet 1983, loi du 22 avril 1905, arrêt Commune de Villecerf
Il est prévu dans le droit de la fonction publique que dès lors qu'un agent commet une faute disciplinaire, dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci pourra être poursuivi et son comportement, sanctionné. En effet, cet agent peut se voir attribuer des sanctions, prévues et énumérées au sein du statut général et celles-ci sont en vérité attribuées à son égard à la suite d'une procédure tout à fait particulière et tenant à son statut.
[...] La sanction doit alors contenir l'ensemble des motifs, et donc les raisons qui ont poussé l'administration à prendre ladite décision. Ces motifs doivent permettre à l'agent, objet de la procédure disciplinaire et débiteur de la sanction administrative de connaitre les motifs qui ont permis de le sanctionner effectivement. (cf. art.19 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et tribunal administratif de Dijon mars 2018, n°1601508). Si le prononcé des sanctions disciplinaires est soumis à des conditions particulières, la procédure disciplinaire revêt des particularités notables (II). [...]
[...] Au vu de ces différents éléments introductifs concernant le régime disciplinaire et les sanctions administratives, il apparait opportun de se demander en quoi constitue ce régime si particulier se distinguant du droit pénal aussi bien sur le plan des sanctions que de la procédure disciplinaire à suivre à l'effet de le mettre en œuvre ? S'intéresser au régime disciplinaire ainsi qu'aux sanctions administratives qui en découlent, il est nécessaire d'étudier dans un premier temps les sanctions disciplinaires existantes avant de relever les différentes particularités liées à la procédure disciplinaire en droit de la fonction publique (II). [...]
[...] Par ailleurs, s'il est vrai que le régime disciplinaire d'une part, et la répression, le droit pénal d'autre part sont bien différents, il n'en reste pas moins important de noter le faut que des liens existent bel et bien entre ces deux régimes. Alors il faut noter que ces deux régimes pourtant distincts sont mis en œuvre à l'effet de réprimer des comportements non conformes à ce qui est attendu de la part des agents publics (fonctionnaires ou non). De même, peu importe le régime, le principe de non-rétroactivité des lois pénales ne trouvera pas à s'appliquer. [...]
[...] Le régime disciplinaire et les sanctions administratives Il est prévu dans le droit de la fonction publique que dès lors qu'un agent commet une faute disciplinaire, dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci pourra être poursuivi et son comportement, sanctionné. En effet, cet agent peut se voir attribuer des sanctions, prévues et énumérées au sein du statut général et celles-ci sont en vérité attribuées à son égard à la suite d'une procédure tout à fait particulière et tenant à son statut. [...]
[...] Or si tel est le cas, l'administration ne sera jamais en mesure de pouvoir aggraver la décision prise par le chef de service de l'agent poursuivi et sanctionné. Si l'agent est issu de la fonction publique d'État ou de la fonction publique hospitalière, il sera en mesure de saisir le Conseil supérieur de la fonction publique ; s'il est issu de la fonction publique territoriale, il pourra saisir le Conseil de discipline de recours. En réalité, cette saisine est possible uniquement pour le cas où l'agent se verrait poursuivi et sanctionné par une sanction de quatrième groupe, c'est- à-dire une mise à la retraire d'office ou bien une révocation pour le cas où le Conseil ne l'avait pas prononcée en effet ou s'il l'avait proposé, mais à une majorité inférieure aux deux tiers. [...]
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