Les dispositions légales à propos de la notion de faute sont lacunaires. En effet, l'art. 29 du Titre I dispose que “toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par la loi pénale”. On retient donc qu'il n'existe pas d'énumération légale des fautes, le principe “pas de crime sans loi” (nullum crimen sine legue) ne s'applique donc pas ici. La faute est donc un manquement à une obligation professionnelle préexistante.
Seule une disposition paraît plus précise concernant les magistrats, art. 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1948 : “tout manquement par un magistrat au devoir de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire”. Cet article n'induit pas pour l'Administration et pour le juge plus de facilité pour qualifier un fait de fautif.
[...] Dans les deux dernières fautes, ce cumul peut jouer. Dans le cadre de la protection fonctionnelle, la faute personnelle détachable des fonctions est la faute purement personnelle ou commise en dehors du service et d'une exceptionnelle gravité. Dans ces deux cas, l'Administration n'aura pas d'obligation de couvrir l'agent. III. La procédure disciplinaire Il y a environ 5000 procédures engagées par an niveau de la FPE. On distingue plusieurs phases, qui commencent par la phase d'enquête ou d'instruction, indépendante de l'enquête judiciaire. [...]
[...] Le rapport est élaboré à partir du résultat de l'instruction, du dossier de l'agent, ses notations, ses éventuels antécédents disciplinaires. L'appréciation de la faute est faite in personam, donc le passé de l'agent est important. Le Président du CD convoque le fonctionnaire poursuivi au moins 15 jours avant la date de la réunion, afin qu'il puisse préparer sa défense. L'agent peut se faire assister par un représentant de son choix. Le droit à communication du dossier aura dû être exercé utilement. [...]
[...] Le juge considère que cette invitation à ne pas se soumettre aux dispositions légales est un manquement à l'obligation de neutralité - TA Melun 2001, Madame S. - Groupe 4 : La mise à la retraite d'office : sanction qui peut être prononcée contre un fonctionnaire quelque soit son âge, mais à condition qu'il ait accompli au moins 15 ans de service. Un greffier du conseil de prud'hommes a installé un système d'écoute téléphonique pour l'ensemble du personnel - CAA Marseille 2001, Laffon La révocation : sanction qui n'est plus assortie de la suspension des droits à pension depuis 1983. [...]
[...] En pratique, si ces condamnations pénales sont prononcées, la reconstruction de la carrière est très difficile, voire impossible, alors que la radiation des cadres est temporaire. La sanction obéit au principe de non-rétroactivité - CE 1948, Société du journal l'Aurore. Application également du principe non bis in idem et interdiction de prononcer des sanctions pécuniaires, d'amendes qui peuvent être prononcées contre le fonctionnaire. Enfin, les recours : - Recours gracieux et hiérarchique : les mesures prises en DFP contre un agent obéissent à la règle du recours préalable obligatoire, sauf pour les mesures relatives au recrutement et pour le contentieux disciplinaire. [...]
[...] Saisine dans deux cas seulement : Lorsque l'autorité disciplinaire a prononcé la mise à la retraite d'office ou la révocation alors que le Conseil n'avait pas proposé ces sanctions, ou s'il ne l'avait fait qu'à une majorité inférieure aux deux tiers. Lorsque la sanction prononcée a été l'abaissement d'échelon, le déplacement d'office, la rétrogradation, alors que le Conseil avait prononcé une sanction moins sévère ou même qu'aucune proposition de sanction n'avait obtenu la majorité. La saisine de cette Commission ne suspend pas la sanction disciplinaire, mais suspend en revanche le délai de recours contentieux, à condition que la Commission des recours ait été saisie dans le mois suivant la notification de la sanction. [...]
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