D'après une célèbre maxime celui qui a mal acquis un droit n'en profite jamais, et bien le Conseil d'Etat n'est pas du même avis comme en témoigne sa décision Coulibaly rendue le 6 mars 2009.
L'affaire de cette jurisprudence concernait l'inscription d'un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes par un conseil départemental, cependant le diplôme du praticien n'était pas valable au sein de l'Etat français. Mr Coulibaly était né en Côte-D'ivoire, il y avait aussi suivi ses études, dans un premier à l'institut d'odontostomatologie d'Abidjan, puis dans le cadre d'un accord de coopération, du 15 octobre 1987, à l'université de Montpellier I (...)
[...] Avec cet arrêt du 6 mars 2009, les juges du Palais Royal viennent faire droit à la demande de Mr Coulibaly. Ils estimèrent en effet que la décision par laquelle un conseil départemental inscrit un praticien au tableau, est une décision individuelle créatrice de droits. Dans cette circonstance, et sauf en cas de fraude, l'administration ne peut retirer ou abroger cette décision que dans un délai de quatre mois suivant son intervention et si elle est illégale Cette jurisprudence, est fondamentale pour le contentieux des actes administratifs, car elle aligne le régime de l'abrogation et celui du retraite des actes administratifs créateurs de droits (partie elle nous conduit alors à nous interroger sur la teneur d'une décision exprès individuelle créatrice de droits (partie 2). [...]
[...] Cependant l'article L. 4112-2 du code de la santé publique précise que l'ordre doit aussi vérifier, que le candidat connaisse suffisamment la langue, sa moralité, son indépendance, ainsi que son état de santé. Ces éléments subjectifs sont guidés par la volonté de protéger les patients contre des médecins imprudents. Ils doivent donc être appréciés tout au long de la carrière du praticien, et pas seulement lors son l'inscription sur le tableau de l'ordre des médecins. Ce droit se révèle alors précaire, et susceptible d'être abrogé si n'est plus respectée l'une de ces conditions. [...]
[...] Effectivement il résultait de la décision Ternon en date du 26 octobre 2001 que sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant le prise de cette décision En effet cette jurisprudence ne faisait ressortir clairement une distinction entre l'abrogation et le retrait, mais il ne pouvait être ignoré que seul le retrait était prévu par cette arrêt. La thèse d'une dissociation entre retrait et abrogation, est accentuée par la décision Dame Soulier du 6 novembre 2002, au terme de laquelle les juges de la cassation admettent que la voie de l'abrogation reste envisageable même si celle du retrait est impossible. Il semblerait donc que le retrait et abrogation soient régis par des régimes distincts. [...]
[...] Tout d'abord il existe une condition tenant à l'illégalité de l'acte. Lorsque le retrait est envisagé il faut que cette illégalité existe ab initio, dans le cas ou c'est l'abrogation qui est demandé l'illégalité doit intervenir suite à un changement de circonstances. La deuxième condition est une condition de temps, puisque abrogation et retrait ne peuvent intervenir que 4 mois après que l'acte ait été pris. Il convient désormais d'aborder un autre point de cette jurisprudence, et qui influe directement et de manière fondamentale sur le régime de retrait et d'abrogation des actes administratifs créateurs de droit, c'est-à-dire la question de l'obligation pour l'acte d'être créateur de droits. [...]
[...] Mais la lecture de cette arrêt datant du 6 mars 2009, modifie le considérant de principe de l'arrêt Ternon. Les juges de la Haute juridiction Administrative énonce alors que l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits Désormais le retrait et abrogation sont soumis à un régime similaire par le biais de cette jurisprudence. : Les circonstances pouvant aboutir au retrait ou à l'abrogation d'un acte créateur de droits Il est nécessaire de combiner plusieurs conditions dans le but d'aboutir l'abrogation ou le retrait d'un acte administratif individuel. [...]
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