La décision CE, 1933, Benjamin est un des plus célèbres exemples de la lenteur apparente de la justice administrative. Les justiciables se sont tournés fréquemment vers la juge judiciaire plutôt que vers le juge administratif afin de régler leurs contentieux avec l'administration. Une réforme était donc nécessaire.
Elle s'est traduite par la loi du 30 juin 2000 relative aux procédures d'urgence devant le juge administratif. Elle permet de gérer efficacement la situation d'un requérant confronté à une décision préjudiciable et qui risque d'avoir des conséquences graves sur sa situation, ces conséquences devant être prises en compte avant que le juge n'ait statué sur le principal.
[...] Pour les litiges relevant du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux et les magistrats qu'il désigne à cet effet. Pour les 3 procédures d'urgence (référé-suspension, référé-liberté et référé conservatoire), l'article L-552-1 du Code de justice administrative dispose que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale L'audience se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement, sauf s'il y a renvoi devant une formation collégiale. Lorsque l'urgence de la demande n'est pas avérée ou si la demande ne relève pas de la compétence du juge administratif, si elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, en dehors de toute procédure contradictoire. [...]
[...] La réforme de juin 2000 a mis de nouveaux outils à la disposition du juge administratif La décision TC Préfet de Paris a rappelé les limites de l'interprétation de la voie de fait. Cette décision est en partie à l'origine de la loi du 30 juin 2000 qui institue un juge unique des référés auxquels elle confère de nouveaux pouvoirs. 3 types de référés existent : Les référés qui ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, existaient avant la loi du 30 juin 2000 mais ont fait l'objet d'aménagements : - Le référé-constat[4] - Le référé-instruction4 - Le référé-provision4 - Le référé conservatoire (article L.521-3[5] du code de justice administrative) permet au juge administratif, en cas d'urgence avérée, d'ordonner toute mesure utile. [...]
[...] Elle peut être à tout moment par le juge au vu d'un élément nouveau et est modulable : le juge peut ne suspendre qu'une partie de la décision ou de l'acte. Article R. 521-3 du Code de justice administrative : en cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucunes décision administrative Cela comprend la réalisation de travaux pour éviter un éboulement ou l'évacuation d'un domaine public, la communication par des personnes publiques d'un document à un administré. [...]
[...] Cette décision indique combien la justice administrative a pu paraître, avec quelque raison, lente. Ceci était d'autant plus dommageable que le juge judiciaire avait, lui, les moyens de faire face au besoin de rapidité. Le référé-constat : le constat d'urgence remonte à la loi du 22 juillet 1889, mais était déjà utilisé auparavant par les conseils de préfecture. Depuis novembre 2000, la condition d'urgence a été supprimée. Un expert est désigné qui doit effectuer un constat purement matériel, sans apporter d'appréciation sur la situation. [...]
[...] Il existe des sursis spécifiques ou procédures de suspension où le juge doit statuer sous 48 heures : - le référé préfectoral (depuis les lois de 1982 relatives à la décentralisation), - la suspension provisoire en matière de reconduite à la frontière. En 1998, sur 5700 requêtes de sursis à exécution, seules 350 ont reçu satisfaction. Mais le délai d'examen était très long, empêchant le traitement dans l'urgence. La France avait été condamnée à des nombreuses reprises pour non-respect du délai raisonnable par la CEDH (arrêt Lambourdière, 2000). [...]
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