Référés d'urgence généraux, droit administratif, article L521-1 du CJA, référé suspension, sursis, acte illégal, référé injonction, référé liberté, loi du 30 juin 2000, droit d'asile
Les articles L521-1 (référé suspension), L521-2 (référé liberté) et L521-3 (référé mesure utile) offrent aux requérants des procédures d'urgence qui ont un but particulier. Mais ils ont en commun d'être ouverts à tout requérant et de pouvoir concerner tout domaine de l'action administrative. Lorsque l'urgence est justifiée, le juge peut "ordonner la suspension de la validité de la décision ou d'une partie de la décision, et disposer d'une méthode spécifique pour créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision". La seule condition énoncée à l'article L521-1 du CJA est qu'il doit exister un moyen qui puisse soulever de sérieux doutes sur la légalité de la décision litigieuse.
[...] • Par conséquent, nous pensons que la condition de l'urgence a déjà été examinée. • À cela s'ajoute la condition d'utilité de mesures demandées au juge. L'article L 521-3 CJA dispose : En outre, la demande d'accès ne doit pas être manifestement impossible à lier à un litige pour lequel le juge administratif serait compétent. La convivialité est facilement admise, mais parfois le juge la rejette pour manque d'utilité. C'est le cas, par exemple, si on lui a demandé de fournir à l'administration des documents qui ont été publiés ou qui ne sont pas nécessaires pour un recours. [...]
[...] Le deuxième point de mire de ce référé concerne l'expulsion des locataires sans titre du domaine public (ex : CE 28 mai 2001 SARL Majeyda). Nous pouvons clairement voir ici que l'administration est la demanderesse et que la proposition ne fait pas obstacle à une décision administrative. Dans ce cas, la jurisprudence exigeait auparavant que la demande d'expulsion ne fasse pas l'objet d'une « objection sérieuse ». Dans cet état, on voit l'effet de l'ancienne règle pour ne pas nuire au mandant. Par conséquent, elle doit désormais être considérée comme abandonnée. [...]
[...] Ce juge peut ordonner toute « mesure nécessaire pour protéger une liberté fondamentale ». Il peut donc non seulement suspendre, mais aussi traiter spontanément chaque ordre, qu'il soit exécuté ou non. La seule limite est que ces mesures sont temporaires et protectrices. Un juge ne peut donc ordonner une annulation ou une mesure d'effet identique (CE 10 avril 2001 Merzouk). Il doit également statuer dans les 48 heures, appel compris. Si ce délai n'est pas fixé sous peine de dérogation, il est souvent respecté dans la pratique. III. [...]
[...] Premièrement, il doit y avoir une attaque contre les libertés fondamentales. La loi n'a pas encore défini le concept de liberté fondamentale. Avant cela, il était utilisé en droit positif dans deux situations : -Lorsque le juge administratif décide s'il y a atteinte à l'organisme administratif, le juge administratif décide s'il y a des caractéristiques de la compétence du juge judiciaire. -Les juges constitutionnels peuvent parfois parler des libertés fondamentales protégées par la constitution après cette doctrine (selon Dean Favoreu). [...]
[...] Mais ils ont en commun d'être ouverts à tout requérant et de pouvoir concerner tout domaine de l'action administrative. I. Le référé suspension Lorsque l'urgence est justifiée, le juge peut « ordonner la suspension de la validité de la décision ou d'une partie de la décision, et disposer d'une méthode spécifique pour créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision ». A. Conditions La seule condition énoncée à l'article L 521-1 du CJA est qu'il doit exister un moyen qui puisse soulever de sérieux doutes sur la légalité de la décision litigieuse. [...]
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