La loi du 30/06/2000 relative au référé devant les juridictions administratives marque un changement de culture juridictionnelle. Les référés administratifs présentent désormais une efficacité. Les référés administratifs recoupent les procédures d'urgence, mais certaines interventions du juge des référés ne sont pas conditionnées par l'urgence. Il existe des référés ordinaires par opposition au juge des référés statuant en urgence.
Le référé ordinaire correspond au référé expertise complété par le référé constat et le référé provision. Le juge administratif, juge des référés, ne voit pas ici son intervention subordonnée à l'urgence.
Au-delà de ces hypothèses, il existe des référés spécifiques, car ils concernent des situations où un juge des référés va intervenir à un titre spécifique. Certaines sont proches du droit commun. C'est le cas du référé suspension (possibilité pour un préfet de demander la suspension d'un acte local), le référé en matière de communication ou le référé fiscal.
Le développement des procédures d'urgence n'est pas destiné à pallier à la lenteur des procédures juridictionnelles ordinaires. En conséquence d'une caractéristique de l'administration française qui est le caractère exécutoire des décisions administratives (en ce sens l'arrêt d'assemblée Huglo du Conseil d'État de 1982 a considéré le caractère exécutoire de la décision administrative comme une règle fondamentale du droit public), l'existence des procédures d'urgence est nécessaire.
[...] Une demande de suspension ne peut prospérer que si la requête au fond est recevable. Il appartient au juge des référés de s'assurer qu'elle est recevable. Si la requête au fond est formée hors délai, il appartient au juge des référés de rejeter la requête en conséquence de ce que la requête au fond est irrecevable. Dans un arrêt du 11/05/2001 Commune de Loches, le CE rejette la demande de référé en conséquence de l'irrecevabilité de la requête au fond qui lui sert de support. [...]
[...] Avec la loi du 30/06/2000, cette garantie a pris corps avec l'instauration du référé suspension. Chapitre 1 Les conditions de déclenchement du référé suspension Les conditions de recevabilité Certaines conditions sont relatives à la décision dont la suspension est demandée et d'autres se rapportent à la demande de suspension elle-même. Les conditions relatives à la décision dont la suspension est demandée Ces conditions sont pour une large part celles que l'on connaissait pour le sursis à exécution. Il ne peut être demandé que la suspension d'une véritable décision administrative. [...]
[...] Dans une ordonnance du 10/08/2001 Yerres concernant le contentieux des arrêtés couvre feu, le CE admet la demande de suspension dès lors qu'elle ne concernait que la partie non urbanisée de la commune. S'agissant du contentieux des arrêtés fixant les dates de chasse, il est arrivé que soit suspendue l'exécution en ce qui concerne certaines espèces (CE 1/08/2002 Association France nature environnement). La décision prononçant la suspension de l'exécution s'accompagne souvent d'une injonction. L'injonction peut être accordée s'il s'agit d'une décision administrative positive. L'injonction est de droit pour les décisions administratives négatives. Le juge explicite ce qu'implique la suspension. [...]
[...] Chapitre 2 Le prononcé de la suspension Les aspects procéduraux Le référé suspension suppose l'intervention d'un juge statuant en la forme des référés. S'agissant du ministère d'avocat, il n'est obligatoire que si le recours au fond impose lui même cette obligation. L'article L511-2 du Code de justice administrative désigne les juges amenés à se prononcer dans ce cadre. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, sont compétents les présidents et les magistrats qu'ils désignant et ayant au moins deux ans d'ancienneté et qui ont atteint le grade de premier conseiller. [...]
[...] Le référé suspension n'est donc pas envisageable. La solution est identique s'agissant d'agissements matériels. Dans un arrêt d'assemblée du CE du 7/07/2007 Société Tropic travaux signalisation, le CE considère que certains tiers à un contrat (concurrents évincés) ont la possibilité de saisir le juge du contrat pour lui demander d'annuler, résilier ou réformer des clauses dans les deux mois de la publication de la passation du marché. La demande d'annulation ou de résiliation peut être accompagnée d'une demande de référé suspension. [...]
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