La technique du référé en droit du contentieux administratif existe depuis la loi du 28 novembre 1955 instituant le référé administratif et modifiant l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture.
Diverses formes de référé en contentieux administratif se sont développées, toutes n'étant pas soumises à la condition d'urgence. Certaines figurent dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autres sont issues de dispositions législatives spéciales.
Le décret du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse a introduit deux procédures de référés devant les juridictions administratives, le référé instruction et le référé provision, sujet de notre séminaire. Avant ce décret, le Conseil d'Etat refusait d'appliquer les règles du référé provision civil de l'article 809 du Nouveau code de procédure civile relatif au référé provision judiciaire.
Le régime applicable au référé provision administratif (articles R.541-1 à 541-6 Code de justice administrative) a été modifié par la suite par le décret du 22 novembre 2000.
Ainsi, le référé provision donne au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ainsi qu'aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le pouvoir d'accorder une provision aux créanciers, dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'objectif du référé provision est de répondre aux demandes d'indemnité ne posant qu'un problème d'évaluation.
[...] professionnel du lait CAA Nantes juillet 1990, Lahure et MATMUT conte Gaz-de-France CAA Bordeaux,8 mars 1990, MEN contre Ranisio CAA Lyon janvier 1991, CHR et universitaire de Saint Etienne CAA Lyon juillet 1990 CAA Paris janvier 2001 CAA Paris mai 2002, Sté Pomona contre AP-HP. CAA Nancy avril 1992, CH Auxerre [14]CAA Lyon novembre 1993, SA Prodireg CAA Paris janvier 2001, Auger contre OPHLM Montereau CAA Lyon, plén novembre 1991 Sté des téléphériques du Mont- Blanc CAA Paris septembre 2001, CH Paul Guiraud à Villejuif CE janvier 2003, SA General Electric Capital Fleet Services CE 30 mai 2003, M.Frédéric M., req 257309 CE févr.2002, D. Bizeau, req. [...]
[...] Chapitre les conditions de forme, présentation de la requête Que la requête soit présentée par un seul ou plusieurs créanciers conjointement, elle doit indiquer les nom et domicile des parties, et contenir l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (art.R.411-1 du code de justice administrative) et satisfaire les conditions habituelles. Ainsi, il conviendra de se pencher successivement sur l'intérêt et la qualité pour agir la présence de l'avocat et les autres conditions de forme à respecter (III). I. L'intérêt et la qualité pour agir. [...]
[...] La logique impose donc que le juge des référés administratif ne peut être saisi d'une demande en provision que si le litige au fond ne relève de la compétence de la juridiction administrative[19]. II- La compétence ratione loci La compétence territoriale est également d'ordre public. Par un raisonnement similaire, on en déduit que le juge des référés ne peut statuer sur une demande de provision que si la juridiction qu'il préside ou à laquelle il appartient est territorialement compétente pour statuer sur le litige au fond. [...]
[...] Et ainsi, il les incite à exercer une voie de recours contre sa décision. D'autre part, le Conseil d'Etat par sa décision Manchec du 30 juin 2000, rappelle que le principe général de motivation des décisions juridictionnelles s'applique en l'absence de dispositions législatives contraires. Une ordonnance est une décision juridictionnelle et aucune disposition législative ne dispense le juge des référés d'indiquer les motifs de sa décision[30]. Une autre jurisprudence même si elle concerne le référé suspension précise d'ailleurs que le juge des référés, afin de mette le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, doit faire apparaître les raisons de droit et de fait qui ont fondé sa décision[31]. [...]
[...] Ainsi dans sa décision Port autonome de Marseille du 19 novembre 193, le CE relève que si, pour soutenir qu'il ne pouvait être solidairement avec l'Etat à verser une provision à la commune Port-de-Bouc, le Port autonome de Marseille se prévaut, devant les juges de cassation, de ce que les travaux ont été faits par lui pour le compte de l'Etat ; la qualité ainsi revendiquée ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel la CAA a statué et que la cour , qui n'était donc pas tenue de rechercher d'office, a pu sans erreur de droit estimer que l'obligation qu'avait la commune vis-à-vis du Port autonome de Marseille n'était pas sérieusement contestable et condamner ce dernier solidairement avec l'Etat, à verser une provision à la commune Cette même décision rejette un autre moyen tiré de ce que la pile du pont endommagé était implantée sur le domaine public de l'Etat et que la cour n'aurait pu sans erreur de droit, reconnaître à la commune droit à indemnité pour les dommages qu'elle subit du fait de l'exécution de travaux réalisés dans l'intérêt du domaine relevant qu'au vu du dossier qui lui était soumis, il n'avait pas à être soulevé d'office S'agissant du caractère non sérieusement contestable, ont été regardés comme des créances non sérieusement contestables et justifiant le versement d'une provision : Des traitements dont l'administration admet que seules des difficultés de gestion expliquent qu'ils n'ont pas été versés en temps utile[8]. Une rémunération due en vertu d'un texte légal[9] . Une somme versée en exécution d'une décision de justice annulée[10]. [...]
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