Le référé liberté est une innovation de la loi du 30/06/2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Il n'existait auparavant aucune procédure similaire. Le référé liberté est désormais prévu à l'article L521-2 du Code de justice administrative (CJA). Le référé liberté permet au juge d'ordonner toutes mesures nécessaires en vue de la sauvegarde d'une liberté fondamentale dès lors que lui serait porté, par une personne publique ou une personne privée gérant un service public, une atteinte grave et manifestement illégale.
Cette procédure ouvre une nouvelle voie de droit permettant aux administrés de solliciter des mesures de protection presque instantanément applicables. Cette voie de droit ne concerne pas seulement les décisions de l'administration, mais elle peut aussi concerner un comportement de l'administration.
[...] II- Le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte L'atteinte doit émaner de l'administration. Une mesure judiciaire d'interdiction du territoire national fixant le pays de renvoi ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale puisque la décision émane de l'autorité judiciaire. L'atteinte doit être suffisamment grave et manifestement illégale. Il peut arriver que la décision administrative ne soit pas considérée comme portant une atteinte suffisamment grave, voire aucune atteinte. Par exemple l'hypothèse où est invoqué l'effet d'un permis de construire au nom du droit de propriété des riverains alors même que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, ne porte pas atteinte en lui même au droit de propriété des riverains. [...]
[...] Le référé liberté est désormais prévu à l'article L521-2 du Code de justice administrative (CJA). Le référé liberté permet au juge d'ordonner toutes mesures nécessaires en vue de la sauvegarde d'une liberté fondamentale dès lors que lui serait porté, par une personne publique ou une personne privée gérant un service public, une atteinte grave et manifestement illégale. Cette procédure ouvre une nouvelle voie de droit permettant aux administrés de solliciter des mesures de protection presque instantanément applicables. Cette voie de droit ne concerne pas seulement les décisions de l'administration, mais elle peut aussi concerner un comportement de l'administration. [...]
[...] Le recteur d'académie de Lyon avait insisté sur la culpabilité évidente de Monsieur Gollnisch. Ce dernier a saisi le CE et a obtenu qu'il enjoigne au recteur de cesser de se répandre en prises de position au regard de l'atteinte à la présomption d'innocence. Il s'agissait ici d'un comportement répréhensible de l'administration. III- L'urgence L'urgence n'est pas une condition spécifique au référé libertés, mais une condition commune à l'ensemble des procédures de référé en urgence. La condition de l'urgence prend ici une allure particulière et doit être appréhendée dans le contexte de l'intervention du juge qui se doit d'être rapide. [...]
[...] Si l'on compare la condition du doute sérieux qui vaut pour la procédure du référé suspension en droit administratif (article L521-1 du CJA) à cette condition, on doit comprendre qu'il y a un degré d'évidence supérieur à celui rencontré dans le cadre du référé suspension. Le référé liberté n'est pas, contrairement au référé suspension, une procédure accessoire. Il n'y a pas forcément en parallèle l'intervention du juge du fond. Dans l'affaire Gollnisch ayant donné lieu à une ordonnance du CE du 14/03/2005, Monsieur Gollnisch avait fait l'objet de poursuites pénales et disciplinaires au sujet de propos révisionnistes. [...]
[...] Le référé liberté s'inscrit dans la perspective selon laquelle le juge des référés prend des mesures présentant un caractère provisoire. Il faut cependant tenir compte de la possibilité admise par la jurisprudence que soient ordonnées des mesures qui n'ont pas ce caractère provisoire (CE 31/05/2007 Syndicat CFDT Interco 28). Le CE rappelle que les mesures prises dans le cadre d'un référé liberté présentent en principe un caractère provisoire, mais ajoute, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. [...]
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