La jurisprudence très tôt engagée sur le terrain d'une summa division entre domaine publics et domaine privés fut complétée par la loi qu'en 2006, avec la venue du CG3P : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Le législateur se place ainsi aux côtés du juge dans le but de définir le domaine public en droit positif. Posé par l'article L2111-1 du CG3P , " (...) le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public." (...)
[...] La portée de l'arrêt du du 31 octobre 2007 : la confirmation du principe d'exception de non gratuité de l'occupation ou l'utilisation du domaine public, ou l'emergence de prérogatives de puissance publique. Deux prolongements à l'arrêt : l'évolution du législateur et celle de la doctrine A. L'adaptation du CG3P : une réponse à l'arrêt La loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit complète, par son article 18, l'article L. 2125-1 précité. Il y ajoute une nouvelle possibilité d'exception au principe de non-gratuité de l'occupation ou l'utilisation du domaine public. [...]
[...] Le 31 octobre 2007, le Ministre de l'Intérieur Michèle Alliot Marie (actuellement, Brice Hortefeux) s'est pourvu en cassation suite à une confusion entre ces deux codes. Le Ministre demande l'annulation de l'ordonnance rendue préalablement par la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Versailles, qui a elle, annulé l'ordonnance du Tribunal Administratif de Versaille du 9 mars 2007, et refusé la demande du préfet de l'Essonne, représentant direct de l'Etat à échelle des départements, tendant à la suspension de l'exécution d'une délibération du Conseil Général de l'Essonne votant le principe d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe. [...]
[...] Donc, que le CG peut déterminer les conditions dans lesquelles il est fait application de l'alinéa. Donc, on peut penser que la règle, le principe devient l'occupation ou l'utilisation du domaine public par une personne publique mentionnée à l'article L1 est gratuite notamment pour les installation visant à améliorer la sécurité routière, mais que par exception le CG ici, pourra déterminer les conditions d'application de l'alinéa. B. L'hypothèse doctrinale : L'apposition d'un radar comme relevant des droits de la puissance publique? [...]
[...] Le CE, dans cette décision du 31 octobre 2007 "Le ministre de l'intérieur" dispose que "les équipements routiers sont des dispositifs ( . ) destinés à la protection des usagers ( . Ne peut on pas aisément penser qu'ici sont relatés des prérogatives de puissance publique? Et non simplement comme un service public tel que "la constatation des infractions au code de la route". L'emploi du terme "protection" laisse filtrer l'idée d'expression de la puissance publique. La puissance publique a le devoir de protéger sa population. [...]
[...] Toutefois, certaines jurisprudences avaient admis une exception au principe général du droit de non-gratuité des occupations du domaine public pour les associations dont l'activité était désintéressée et concourrait à la satisfaction d'un intérêt général. B. L'affirmation du Code de la Voirie Routière Ainsi, l'arrêt précité du 09 juillet 2007 de la CAA de Marseille a adopté une décision tout à fait inverse de celle de Versailles, et se joind ainsi à la décision du CE du 31 octobre 2007 de Versailles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture