C'est d'abord ce que l'on veut obtenir qui détermine le choix d'un contentieux ou d'un autre.
Devant le juge de l'excès de pouvoir, on est enserré dans des délais mais si on veut juste une annulation, c'est le recours qu'il faut choisir. Le fait que le juge de l'excès de pouvoir se déclare compétent ne nous empêche pas par la suite d'aller devant le juge du plein contentieux.
Si on veut le dédommagement d'une décision qui nous a fait grief, il faut aller devant le juge du plein contentieux. La forclusion du délai de 2 mois empêche de prononcer l'annulation d'un acte : le juge du plein contentieux est lié lui aussi par la forclusion du délai de deux mois qui l'empêche de déclarer l'illégalité d'un acte et de l'annuler (...)
[...] Avant cet arrêt, on considérait que le projet était d'utilité publique ou non et on ne se posait pas la question des répercutions. Ici, on opère un contrôle d'opportunité. L'avantage de la création d pôle universitaire justifiait il le coût des expropriations ? C'est la question que se pose désormais la juge. Le juge contrôle depuis cet arrêt l'opportunité de la décision. Ici, il considère que la décision n'est pas justifiée : il annule donc la déclaration d'utilité publique. La décision du juge a l'autorité de la chose jugée erga omnes. (Dans le plein contentieux, l'autorité de la chose jugée est relative). [...]
[...] Le rapporteur est un juge de la juridiction de jugement. Il fait un travail d'instruction. Tout juge dans la juridiction administrative est rapporteur puis juge d'instance, puis rapporteur etc. La note du rapporteur ne peut être consultée que par les juges d'instance. Le commissaire du gouvernement instruit de son côté l'affaire, il part de la même base mais lui, il a l'obligation de trancher : il doit présenter sa solution qui ne sera pas forcément suivie à l'instance, il ne peut pas s'en remettre à la juridiction saisie. [...]
[...] En fait, les Cours d'appel deviennent compétentes en appel pour presque tout sauf pour ce qui va directement au Conseil d'Etat (REP contre les actes réglementaires du pouvoir national). Il faut consulter : Un article du professeur Bernard au hors série de l'AJDA de 1995 page 190 intitulé le recours pour excès de pouvoir est il frappé de mort ? Un article de Boumbe-Bille à l'AJDA de 1993 page 3 intitulé recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux à la lumière de la nouvelle frontière. Un article de Pouyaud contenu dans le Chapus. I. [...]
[...] L'annulation de la décision est rétroactive. SI l'administration refuse, le juge peut prononcer une injonction voir une astreinte. Attention : la décision du juge ne se substitue pas à celle de l'administration. La distinction contrôle restreint et contrôle normal ne porte que sur la qualification des faits, les autres contrôles sur les illégalités internes et externes ne changent pas d'un contrôle à un autre. Dans le contrôle normal, le juge va rechercher si les faits sont bien en rapport exact avec les faits, si les faits justifiaient pleinement la décision : Analyse et comparaison de différentes solutions a : L'appréciation échappant au contrôle Exemple : Dans un cas, le juge se refuse à tout contrôle d'erreur manifeste d'appréciation. [...]
[...] On devrait trouver un contrôle restreint. On a là un décret permettant au ministre d'interdire certaines publications étrangères : on s'attendait donc à un contrôle restreint. Pourtant le juge va vérifier si le motif d'interdiction était d'ordre public et si oui, si la raison était réellement de nature à porter atteinte à l'ordre public : c'est un contrôle normal. Le juge était poussé par la jurisprudence de la Cour européenne qui avait une jurisprudence de plus en plus stricte. Il y a un arrêt Ekin de la Cour européenne des droits de l'homme qui juge ce décret non conforme à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
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