Ce type de recours est très original par rapport au droit privé et par rapport aux droits étrangers. Le REP est un recours contentieux visant à faire annuler par le juge administratif un acte administratif unilatéral illégal. C'est un recours uniquement en annulation. Recours ciblé donc contrôle très approfondi du juge. C'est un recours dans l'intérêt de la légalité, c'est un recours objectif, ce qui va favoriser sa large recevabilité. Le CE l'a érigé en PGD (arrêt Dame Lamotte 1950). C'est un recours contre un acte et non contre la personne publique. Le fait que le recours porte sur un acte a permis au juge de mieux faire accepter son contrôle. Ce n'est pas la personne mais l'acte qui est sanctionné.
Le REP s'oppose au recours de pleine juridiction. Dans le recours de pleine juridiction, le juge, selon les demandes dont il est saisi, dispose de pouvoirs très variés. Il a un pouvoir de réformation, d'indemnisation, d'injonction. Dans le recours de pleine juridiction, le juge peut tenir compte des droits subjectifs et non seulement de la légalité. Le juge peut sanctionner tous les actes juridiques : les actes unilatéraux et les contrats. Il peut sanctionner des comportements de l'administration et non seulement des actes.
[...] L'office du juge de pleine juridiction est de dire ce qui est légal et de le prescrire. Le juge de l'excès de pouvoir est tourné vers le passé alors que le juge de pleine juridiction est tourné vers l'avenir. Cette démarche négative n'est plus satisfaisante à partir du moment où le juge du REP exerce un contrôle de plus en plus approfondi du pouvoir discrétionnaire. Toute illégalité ne doit pas entraîner l'annulation de l'acte. Le juge doit pouvoir moduler les effets de son contrôle. [...]
[...] Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le CE considérait que les motifs de l'acte ne constituaient pas l'essentiel de l'acte. Les motifs étaient accessoires par rapport au dispositif. Fin XIXe, le CE découvre le lien étroit qu'il peut y avoir entre les motifs d'un acte et son dispositif. Des motifs inexacts peuvent donner un dispositif illégal. Mais sans connaître les motifs, le caractère illégal du dispositif n'apparaît pas. Ex. : le chef de l'Etat a normalement le droit de mettre en congé un préfet sur sa demande. [...]
[...] Ce contrôle des motifs dans la qualification juridique des faits a été plus tardif que celui de l'erreur de droit parce que c'est à partir d'un fait que le juge exerce son contrôle. Mais ce n'est pas le fait lui-même qu'il doit examiner, mais seulement sa qualification au regard de la loi. Il reste dans son rôle de juge du droit. Arrêt du 4 avril 1914 GOMEL : le CE vérifie si la place Beauvau constitue une perspective monumentale au sens de la loi. Il va considérer que la place Beauvau ne saurait dans son ensemble être regardée comme une perspective monumentale. Donc le refus de permis de construire est illégal. [...]
[...] Théorie appliquée pour la première fois dans le domaine des expropriations. En matière d'expropriation, la législation impose seulement que l'expropriation présente une utilité publique. L'utilité publique rejoint l'intérêt général. Toute décision administrative doit être prise dans un but d'intérêt général. Le juge va préciser le contenu à donner à la notion d'utilité publique. Arrêt du CE du 28 mai 1971 VILLE NOUVELLE EST : une opération d'expropriation ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. [...]
[...] De même, le recours en seule qualité de contribuable de l'Etat est irrecevable. La notion d'intérêt à agir se situe entre ces 2 extrêmes et donc dans une zone qui reste très large. Les caractéristiques générales de l'intérêt à agir : Conclusions du commissaire du gouvernement sous l'arrêt du CE du 26 octobre 1956 ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS. La reconnaissance d'un intérêt à agir est subordonnée à une double condition. Il faut que la décision attaquée lèse le requérant, qu'elle ait pour lui des conséquences fâcheuses. [...]
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