« C'est le devoir qui créé le droit et non le droit qui créé le devoir » avait dit Châteaubriand dans ses Mémoires d'Outre Tombes. Cette maxime pourrait aujourd'hui s'appliquer à l'action administrative et permettrait à l'administration de relativiser son pouvoir à l'égard de la création de certains devoirs pour ses administrés. Au sein des actes administratifs susceptibles d'être adoptés, certains vices sont susceptibles d'entacher leur légalité. Il apparait donc nécessaire de pouvoir faire annuler ces actes illégaux.
C'est la raison pour laquelle le recours en excès de pouvoir (REP) est aujourd'hui l'une des branches du contentieux administratif de l'annulation, au côté du plein contentieux, du contentieux de la répression, et du contentieux de l'interprétation.
Les classifications, de ces dernières formes de recours, si elles ont le mérite d'être claires et de délimiter strictement la sphère de chaque cas d'ouverture, n'éclairent pas sur leur force réelle ainsi que sur l'opposabilité de chacun au sein du REP. C'est pourquoi la question se pose de savoir, au delà des classifications traditionnelles (...)
[...] Un but tel que la mise en échec de l'autorité de la chose jugée au profit d'un seul, sanctionné le 13 juillet 1962 dans l'arrêt Bréart de Boisanger est également entaché du vice de détournement de pouvoir. Le but poursuivi peut aussi être différent de celui qui l'autorité administrative pouvait poursuivre : l'arrêt Pariset cité précédemment comme l'arrêt du CE du 4juillet 1924 Beaugé sanctionnaient la poursuite par l'administration d'un intérêt financier. Sous couvert de nécessité, l'autorité administrative édictait des actes au but illégitime. [...]
[...] Dissertation : Les cas d'ouverture du recours en excès de pouvoir C'est le devoir qui créé le droit et non le droit qui créé le devoir avait dit Châteaubriand dans ses Mémoires d'Outre Tombes. Cette maxime pourrait aujourd'hui s'appliquer à l'action administrative et permettrait à l'administration de relativiser son pouvoir à l'égard de la création de certains devoirs pour ses administrés. Au sein des actes administratifs susceptibles d'être adoptés, certains vices sont susceptibles d'entacher leur légalité. Il apparait donc nécessaire de pouvoir faire annuler ces actes illégaux. [...]
[...] La seconde catégorie est relative à l'incompétence territoriale, ratione loci, lorsque l'administration n'agit pas depuis son siège légal -moyen aujourd'hui quasi tombé en désuétude- ou bien lorsque l'administration entend régir par ses actes des situations étrangères à sa compétence géographique. Enfin la troisième catégorie concerne l'incompétence temporelle, ratione temporis, qui touche les actes administratifs pris par l'administration lorsque celle-ci exerce un pouvoir hors de ses fonctions : avant l'installation effective de ses pouvoirs comme dans l'arrêt Dlle Serre du CE du 27 avril 1973 ou encore après la cessation de fonction, pour laquelle l'arrêt Dalmas de Polignac daté du 22 novembre 1963 du CE apporte une parfaite illustration en ce qui concerne la fin de l'habilitation gouvernementale à agir par voie d'ordonnance. [...]
[...] Pour autant, il n'en demeure pas moins que cette illégalité concernant l'objet ou les motifs de l'acte est une illégalité interne. Mais ces classifications, si elles ont le mérite d'être claires et de délimiter strictement la sphère de chaque cas d'ouverture, n'éclairent pas sur leur force réelle ainsi que sur l'opposabilité de chacun au sein du REP. C'est pourquoi la question se pose de savoir, au delà des classifications traditionnelles : Quelle analyse porter sur les différents cas d'ouverture et leur importance au sein du REP ? [...]
[...] Cependant le REP, pour avoir des chances d'aboutir à une annulation réelle de l'acte administratif concerné, se doit d'être fondé sur des bases effectives, et susceptibles de prouver que l'acte est atteint de vice affectant sa légalité. Ces bases, appelées cas d'ouverture, permettent à l'administré de fonder sa demande devant le juge. Pour classer ces moyens, différentes théories se sont succédées, ainsi Laferrière avait il distingué quatre moyens d'ouverture du REP : l'incompétence, le vice de forme, la violation de la loi et le détournement de pouvoir. [...]
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