Selon Gaston Jèze, le recours pour excès de pouvoir est « l'arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés individuelles ». L'auteur met ici en évidence l'importance du recours en excès de pouvoir (REP). En effet, ce recours est incontournable pour défendre la légalité d'un texte, il va permettre au juge de sanctionner une inégalité par l'annulation d'un acte administratif. Un REP sera ouvert même lorsqu'un texte ne le prévoit pas, en application de l'arrêt d'assemblée du 17 février 1930 « Dame Lamotte », qui érigera celui-ci en Principe Général de Droit (PDG). Certaines conditions seront néanmoins nécessaires afin de prouver la recevabilité de ce REP. En l'espèce, le 13 mars 1989, M. Souibgui demande au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'examen de fin de troisième année, session 1988, de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'université Claude Bernard et conteste également la délibération du jury dudit examen prononçant son ajournement. Le tribunal transmet le dossier de la requête de M. Souibgui au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par une décision datée du 15 novembre 1989 (...)
[...] Les problèmes de droit qui se posent alors, sont donc de savoir si le Conseil d'Etat est compétent ou non pour connaître et se prononcer sur une requête présentée en premier lieu devant le tribunal administratif? Une autre question se pose également, celle de savoir si un REP peut-être recevable si le requérant ne présente aucun intérêt personnel, direct et certain à agir? En ce qui concerne la compétence du juge, l'arrêt précise que Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent Le Conseil d'Etat rejette cependant la requête de M. [...]
[...] Souibgui ne présentant aucun intérêt à agir, sa demande présente une irrecevabilité manifeste et est donc rejetée par le Conseil d'Etat sans que les motifs de sa demande ne soient étudiés. Un recours cependant recevable quant à la décision de son ajournement est recevable à contester la délibération du jury dudit examen en tant qu'elle prononce son ajournement, comme il l'a d'ailleurs fait Le requérant pour contester un acte administratif doit avoir un intérêt à agir. Et effectivement, bien que reconnu comme un recours démocratique le REP ne peut être reconnu à tous sans condition sous peine de provoquer un afflux qui rendrait le contentieux difficilement gérable. [...]
[...] Souibgui est recevable à contester la délibération du jury, en tant qu'elle prononce son ajournement. Si celui-ci avait uniquement contesté la délibération du jury qui concernait son cas particulier, sa demande aurait était recevable. Il semble évident que la décision d'ajournement de M Souibgui le concerne directement et qu'il a alors un intérêt personnel légitime à agir. C'est lui qui va contester directement une décision qui le touche personnellement. Cependant sa deuxième demande ne semblait pas présenter un quelconque intérêt à agir personnellement, le CE a donc rejeté sa requête. [...]
[...] Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir (REP) étant une procédure très courante, permettant aux administrés de faire valoir leurs droits face à une administration souvent considéré comme toute puissante, a du se conformer à certaines exigences. Celles-ci étaient au départ très rigoureuses. En effet, en plus de devoir être écrite et de devoir comporter certaines indications comme le nom du requérant, les moyens invoqués et ses conclusions, jusqu'à l'ordonnance du 22 décembre 2003, devaient être revêtues d'un timbre fiscal conformément au principe du droit de timbre. Sa suppression a permis de faciliter le dépôt de recours. [...]
[...] En effet, afin que son recours pour excès de pouvoir soit recevable, le requérant doit, en outre, faire la preuve d'un intérêt à agir réel et suffisant, c'est-à-dire à la fois actuel (CE mars 1903, Lot), légitime (CE Sect février 1985, SA grands Travaux et Constructions immobilières), personnel et directement lésé par la décision administrative attaquée (CE avril 1934, Ligue nationale contre l'alcoolisme). En l'espèce, la demande d'annulation de l'ensemble de l'examen par M.Souibgui, ne pourrait en rien lui être bénéfique personnellement. Le lien entre un intérêt personnel légitime et direct que cette personne aurait et l'annulation de l'ensemble des délibérations du jury qui concerne des personnes sans rapport avec lui semble inexistant. L'intérêt est peut être personnel mais pas légitime, cette personne n'acceptant pas son ajournement et voulant pénaliser l'ensemble des étudiants en organisant un nouvel examen. [...]
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