L'appel est avec le recours en cassation, l'une des voies de recours principales contre les décisions des juridictions administratives. Celui-ci concrétise la règle du double degré de juridiction en ce qu'il permet à un même litige d'être jugé une seconde fois par des magistrats en principe plus expérimentés. Cependant, contrairement l'ordre juridictionnel judiciaire il existe non pas une mais plusieurs juridictions d'appel à compétence générale (Cours d'appel ou Conseil d'Etat) ou spéciale (Cour des comptes, section disciplinaire de l'ordre des médecins…) .
Relevant d'abord du Conseil d'État, l'appel des jugements des tribunaux administratifs de première instance a ensuite été presque entièrement confié aux Cours administratives d'appel suite à leur création par la loi du 31 décembre 1987. Le Conseil d'État conserva néanmoins cette compétence pour statuer en appel sur les recours en appréciation de légalité, sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes réglementaires et en ceux portant sur le contentieux des élections municipales et cantonales.
Cependant en raison de leur encombrement important et d'un arriéré de dossiers considérable, le décret 24 juin 2003 limita donc considérablement les possibilités d'appel et en augmenta les contraintes. Si l'exercice du recours en appel est subordonné à un certain nombre d'impératifs procéduraux, ce dernier possède également des caractères propres et confère au juge du second degré des prérogatives spécifiques.
La durée normale du délai du recours en appel est la même que celui de droit commun à savoir un délai franc de deux mois ; cependant, ce dernier est réduit à quinze jours francs pour l'appel des ordonnances de référé (CJA art L523-1, R533-1, R541-3, R554-1).
Des délais spécifiques existent cependant : trente jours devant certaines juridictions ou sections ordinales (médecins, assurances sociales,…),un mois pour le contentieux des élections cantonales et municipales ainsi que pour les décisions de reconduit à la frontière des étrangers, huit jours en matière de référé fiscal, trois mois pour l'appel des jugements des tribunaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française, de Mayotte et de Wallis et Futuna.
Le délai court à compter de la réception de la notification du jugement du premier ressort, le même jour par toutes les parties à leur domicile réel par lettre recommandée avec avis de réception (C JA R811 -2), ou par voie administrative (CJA R751-4). La régularité de la notification est contrôlée par le juge et en cas d'irrégularité, le délai n'est pas déclenché (CE 11 juillet 1988 SCI 1 rue de la Fraternité, le domicile réel d'une société et son siège social et non l'adresse personnelle de son gérant).
Le délai peut également courir à compter de la signification par acte d'huissier (CJA R811-2). En présence de plusieurs actes, le délai est déclenché par celui des ces actes accomplis en premier (CE 30 décembre 1998 Association syndicale du Nevon).
[...] Le recours en appel en contentieux administratif Introduction L'appel est avec le recours en cassation, l'une des voies de recours principales contre les décisions des juridictions administratives. Celui-ci concrétise la règle du double degré de juridiction en ce qu'il permet à un même litige d'être jugé une seconde fois par des magistrats en principe plus expérimentés. Cependant, contrairement l'ordre juridictionnel judiciaire il existe non pas une mais plusieurs juridictions d'appel à compétence générale (Cours d'appel ou Conseil d'Etat) ou spéciale (Cour des comptes, section disciplinaire de l'ordre des médecins, ) . [...]
[...] Ce n'est qu'en 1927 (CE 21 janvier 1927 Compagnie des eaux Dame Zuylen de Nyvelt) que le Conseil d'Etat dérogea limitativement à ce principe, avant de le généraliser (CE 1 juillet 1972 Société électrique lumière et force) . L'objectif d'un tel appel est de garantir à la partie qui l'exerce une indemnité ou limiter sa responsabilité dans le cas ou l'appelant principal obtiendrait gain de cause. Exemple : La victime d'un dégât des eaux obtient en première instance la condamnation de la compagnie des eaux mais pas celle de la ville. La compagnie effectue un appel principal pour obtenir l'exonération de sa responsabilité. [...]
[...] Cependant même si une partie renonce à un moyen d'ordre public, celui-ci sera soulevé par le juge. *les moyens nouveaux : L'invocation de moyens nouveaux est possible mais une distinction entre moyens de légalité externe et moyens de légalité interne est opérée par la jurisprudence : -Les moyens nouveaux relatifs à une illégalité externe ne sont en principe pas recevables s'ils portent sur une illégalité qui aurait pu être invoquée en première instance (CE 18 janvier 1974 Louria et Voouzelle) , à l'exception de ceux d'ordre public. [...]
[...] L'administration sera également sans intérêt à exercer un appel contre un jugement annulant un acte administratif en faisant valoir qu'un des motifs ne justifiait pas cette annulation, dès lors qu'un seul autre motif le justifiait ( CE 4 novembre 1964 Marolleau) . L'appel exercé contre le dispositif d'un jugement qui satisfait entièrement aux conclusions présentées en première instance sera donc irrecevable indépendamment des motifs retenus par les juges ( CE 28 janvier 1966 société la Purfina France). De même le défendeur en première instance est sans intérêt à faire appel si le dispositif du jugement de première instance rejette le recours indépendamment des motifs du rejet (CE 22 mars 1957 Desperamons). [...]
[...] Ce revirement jurisprudentiel écarte la motivation par référence qui consistait en un simple renvoi au recours de première instance longtemps consacré par le Conseil d'Etat auparavant (CE 23 janvier 1970 Epoux Néel). -Le recours ne peut avoir pour objet que l'annulation du dispositif du jugement attaqué. Sont donc écartées les demandes tendant à l'annulation ou la réformation des mentions contenues dans les motifs ou bien les visas ( CE 28 janvier 1966 société la Purfina France) . -Le recours ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat (CJA R751-1) . [...]
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