Il existe en droit français une classification des contentieux qui a une origine « doctrinale » posée par Laferrière en 1889, dans son Traité des recours administratifs. Il était un membre du Conseil d'État, c'est dire l'importance pratique que va revêtir sa classification. Elle est fondée sur les pouvoirs du juge, absolument pas sur le but recherché. Laferrière retient donc 4 contentieux :
- le contentieux de l'annulation, c'est-à-dire celui qui donne le pouvoir au juge de procéder à un anéantissement rétroactif de l'acte
- le contentieux de l'interprétation, c'est-à-dire celui qui donne le pouvoir d'interpréter la norme
- le contentieux de la pleine juridiction, c'est-à-dire que le juge ne se contente pas d'annuler, mais en plus, il statue à la place de l'administration
- le contentieux de la répression, contentieux de la grande voirie jugé par le juge administratif (et pas par le juge pénal).
Cette classification a beaucoup de défauts, tout d'abord parce qu'elle n'est pas forcément intelligible. C'est pour ça qu'une autre classification est apparue, mais cette fois-ci purement doctrinale : elle a été proposée par le doyen Duguit. Elle ne se fonde plus sur les pouvoirs du juge mais sur la question qui est posée au juge. Il faut savoir si la demande est objective ou subjective.
Deux grandes idées découlent de la classification de Duguit : d'une part, devant le juge administratif, on peut avoir des questions de légalité qui se posent, mais on peut aussi avoir, d'autre part, des questions d'indemnisation. Les questions de légalité sont des questions objectives posées par des recours objectifs qui visent à défendre un droit, parce que l'administration a violé une norme supérieure. On a donc du contentieux de l'excès de pouvoir (c'est quelque chose de propre au droit public). On a également des questions subjectives d'indemnisation pour reconnaître l'existence d'un préjudice et obtenir réparation. C'est ce qu'on appelle du contentieux indemnitaire, de la pleine juridiction.
[...] Les recours administratifs Chapitre 1 : La distinction des contentieux Il existe en droit français une classification des contentieux qui a une origine doctrinale posée par Laferrière en 1889, dans son Traité des recours administratifs. Il était un membre du Conseil d'État, c'est dire l'importance pratique que va revêtir sa classification. Elle est fondée sur les pouvoirs du juge, absolument pas sur le but recherché. Laferrière retient donc 4 contentieux : - le contentieux de l'annulation, c'est-à-dire celui qui donne le pouvoir au juge de procéder à un anéantissement rétroactif de l'acte - le contentieux de l'interprétation, c'est-à-dire celui qui donne le pouvoir d'interpréter la norme - le contentieux de la pleine juridiction, c'est-à-dire que le juge ne se contente pas d'annuler, mais en plus, il statue à la place de l'administration - le contentieux de la répression, contentieux de la grande voirie jugé par le juge administratif (et pas par le juge pénal). [...]
[...] Ne sont pas des actes administratifs faisant grief, des mesures aussi diverses que les actes préparatoires, les avis, les vœux votés par les assemblées délibérantes, les actes déclaratifs qui se bornent à constater une situation, ils ne font pas grief), les mesures d'ordre intérieur, les directives de l'administration (CE 11 décembre 1970 Crédit Foncier de France et enfin, les circulaires non impératives qui ne font pas grief (CE 18 décembre 2002 Mme Duvignières Si on n'a pas d'acte administratif faisant grief, le REP est irrecevable. Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) Normalement, les choses sont simples : dès qu'on a un acte administratif faisant grief, on peut former un REP. Toutefois, on a aussi le droit, avant d'aller voir le juge, de saisir l'administration grâce à un recours gracieux (on saisit l'auteur de l'acte), ou un recours hiérarchique. [...]
[...] Si on trouve un acte de gouvernement, alors on ne peut pas faire de recours devant le juge administratif car il n'est pas compétent. C'est un problème de compétence juridictionnelle et non de recevabilité du recours. : La recevabilité du recours La recevabilité rationae materiae Pour que le REP soit recevable, il faut qu'il soit formé contre un acte, contre une décision. Le recours doit être formé contre une décision Plus précisément, pour qu'un REP soit recevable, il doit être formé contre un acte administratif faisant grief, il doit s'agir d'un acte susceptible de faire l'objet d'un REP L'acte administratif peut être une décision explicite ou implicite. [...]
[...] Ces 3 critères peuvent être cumulatifs ou alternatifs. Il faut également que l'acte administratif préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate. Les moyens Pour que le juge fasse droit à un référé suspension, il faut qu'il y ait une urgence mais il faut aussi présenter au juge des moyens particuliers. Le législateur les décrit comme étant des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La rédaction de l'article L 521-1 est plus libérale. [...]
[...] Mais il y a des hypothèses dans lesquelles on a rendu ces recours administratifs préalables obligatoires RAPO). Dans ce cas-là, si on ne les fait pas, le REP sera irrecevable (ils ne sont pas très nombreux, il y en a en matière militaire). Le Conseil d'État a rendu un rapport qui invite à étendre le mécanisme des recours administratifs préalables obligatoires. Au-delà de ça, la ministre de l'Intérieur a annoncé qu'elle avait l'intention de le faire, pour essayer de limiter l'accès trop rapide au juge, éviter le contentieux administratif juridictionnel. [...]
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