Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir permettent au juge administratif de statuer au fond afin de se déterminer sur le bien-fondé de la requête. La question est alors de savoir quel intérêt « a été froissé ou troublé » pour reprendre les dires du Doyen Hariou. Pour cela, la lésion d'un intérêt personnel, direct et spécial est en principe exigée.
Ensuite, la capacité à agir du requérant (âge requis pour ester en justice, personnalité morale effective au moment du recours en ce qui concerne les personnes morales) est vérifiée. Puis, le juge se détermine sur la nature de l'acte attaqué (certains actes comme les mesures d'ordres intérieures sont insusceptibles de recours juridictionnel).
Enfin, il finit en s'interrogeant sur le respect des délais de recours (délai de forclusion et déchéance quadriennale, suspension ou raccourcissement du délai). Cette étape préalable à toute instruction approfondie du juge administratif sur le fond du litige qui permet de confronter la requête aux canons de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir peut aboutir au rejet de la requête si l'une des conditions sus évoquées n'est pas satisfaite.
Le juge administratif en a atténué les conditions de recevabilité sus nommées en admettant des recours collectifs formés par des personnes morales dont le caractère direct, personnel et spécial était manifestement contestable. En outre, en recevant des recours en excès de pouvoir formés par des personnes morales dépourvues de personnalité morale (non déclarés ou en cours de constitution) alors même que les règles traditionnelles relatives à la capacité à agir prescrivaient de rejeter de tels recours le juge a continué cette atténuation.
Cet assouplissement des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir opéré pour renforcer les garanties offertes aux administrés contre l'arbitraire de l'administration a certes conduit à une ouverture du recours à un public plus large (notamment aux personnes morale) ; mais le juge administratif a aussi tenu à préserver le fleuron du contentieux administratif en le prémunissant de « l'actio popularis » ouverte à tous de manière anarchique qui engorgerait les juridictions administratives.
Dans quelle mesure la recevabilité du recours pour excès de pouvoir des personnes morales illustre-t-elle ce compromis entre une conception large des conditions de recevabilité (actio popularis) et une conception plus restreinte (sanction de la lésion d'un intérêt personnel, direct et spécial uniquement) ?
[...] Ensuite, la capacité à agir du requérant (âge requis pour ester en justice, personnalité morale effective au moment du recours en ce qui concerne les personnes morales) est vérifiée. Puis, le juge se détermine sur la nature de l'acte attaqué (certains actes comme les mesures d'ordres intérieures sont insusceptibles de recours juridictionnel). Enfin, il finit en s'interrogeant sur le respect des délais de recours (délai de forclusion et déchéance quadriennale, suspension ou raccourcissement du délai). Cette étape préalable à toute instruction approfondie du juge administratif sur le fond du litige qui permet de confronter la requête aux canons de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir peut aboutir au rejet de la requête si l'une des conditions sus évoquées n'est pas satisfaite. [...]
[...] En outre, le critère de spécialité de l'intérêt lésé a été aussi assoupli par la haute juridiction qui considère que l'action collective vise à protéger l'intérêt général en admettant assez largement les actions collectives contre les actes règlementaires même individuels à l'exception des sanctions ; si ces actes ont des incidences sur la situation des membres de ses groupements ou les intérêts défendus par ces groupements ass avril 1992, Sté Montlalev). Il est évident qu'une conception aussi large éloigne les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir des personnes morales de la spécialité traditionnellement requise. Enfin, le dernier assouplissement tient à la personnalité morale. En principe elle est une condition préalable à toute action en justice ; sans quoi le requérant n'a pas la capacité à agir. [...]
[...] La haute juridiction justifie cette position par le fait que l'action des groupements dans ce cadre vise à défendre l'intérêt collectif du groupement et non celui d'un de ses membres en particulier. Dès lors, il est loisible au membre personnellement et directement concerné par la mesure individuelle litigieuse de demander en personne son annulation au juge administratif dans une procédure distincte de celle commencée par l'association contre ce même acte pour défendre l'intérêt collectif de l'association. L'arrêt Syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes rendu par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1991 en est l'illustration. [...]
[...] Par conséquent, l'intérêt lésé doit être direct, personnel, et spécial. D'autre part, il est de principe en matière d'excès de pouvoir que nul ne peut agir pour le compte d'autrui sans mandat exprès. Ces conditions ont été assouplies par le juge administratif en ce qui concerne les personnes morales. Ainsi, l'existence d'un intérêt collectif a été consacrée dans l'arrêt Syndicat des patrons coiffeur de Limoges en 1906, atténuant ainsi le critère de la personnalité de l'intérêt lésé dans la mesure où ce dernier peut être collectif. [...]
[...] Pour cela, il a prévu des limitations à cette apparente capacité unilatérale d'agir conférée aux personnes morales. Elles s'appliquent essentiellement aux personnes morales de droit privés, car il est légitime de considérer que les personnes morales de droit public dont le seul souci doit être la défense de l'intérêt général seront plus mesurées quant à une utilisation abusive et inappropriée» du recours en excès de pouvoir. Ces limitations tiennent aux critères de spécialité et de proximité d'une part ; mais aussi dans l'impossibilité pour une personne morale de droit privé (syndicats, associations ) de demander elle-même l'annulation d'un acte règlementaire individuel faisant grief qui concerne ses membres Les critères de spécialité et de proximité comme limitation de la capacité unilatérale d'agir octroyée aux personnes morales de droit privé Ils constituent la principale limitation de la capacité à agir apparemment illimitée des personnes morales de droit privé dans le cadre du recours pour excès. [...]
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