Rapport, conclusions du commissaire-enquêteur, procédure d'enquête préalable, déclaration d'utilité publique, suspension-référé, loi du 12 juillet 2010, loi du 12 juillet 1983, loi du 27 février 2002, article L11-2 du Code de l'expropriation
À l'issue de l'enquête, le commissaire-enquêteur établit un rapport sur le déroulement de l'enquête et il formule ses conclusions sur le projet dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête (Code de l'expr. : art. R. 11-10 et Code env. : L. 123-15 et R. 123-19). Dans son rapport, le commissaire-enquêteur relate le déroulement de l'enquête et relève les observations présentées par le public à l'occasion de l'enquête, que celles-ci soient écrites ou orales, qu'elles soient consignées au registre ou annexées à ce dernier. S'il n'est pas tenu de répondre à chacune de ces observations, il lui appartient toutefois d'en faire une analyse exhaustive, précise et circonstanciée.
[...] Suspension-référé : D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 confirmée par la loi du 12 juillet 2010 - cette disposition ne s'appliquant en conséquence qu'aux seules enquêtes environnementales - le juge administratif des référés, s'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, est tenu de faire droit à cette demande à la seule et unique condition que l'un des moyens invoqués dans la requête lui paraisse propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision (art. L 123-16 du Code de l'env. ; art. L.554-12 du Code de justice administrative). [...]
[...] Il est demandé au commissaire enquêteur de formuler, en son âme et conscience , un avis personnel et circonstancié sur l'opération envisagée. Celui-ci ne peut donc se contenter : d'entériner purement et simplement les souhaits de l'administration expropriante au motif qu'il n'aurait pas d'opinion particulière sur la question (CE 10 février 1995, commune de Castiglione, Rev. Jur. de l'Env N° p obs. R. H ; Juris Data N° 041532), de comptabiliser les observations recueillies et de formuler son avis à partir d'une simple analyse quantitative de ces dernières. [...]
[...] Si à la réception des conclusions du commissaire enquêteur, le préfet constate une insuffisance ou un défaut de motivation des conclusions susceptible de constituer un vice de procédure , il peut en informer le président du TA, celui-ci pouvant, si le cas est avéré, demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions . Le président du TA peut également, de sa propre initiative, agir dans le même sens (Code de l'env. : art. R. 123-20). Incidences de l'avis du commissaire enquêteur Avant 2002, le principe était que l'utilité publique devait être déclarée par décret en Conseil d'État, l'article L. [...]
[...] Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pendant la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique À l'issue de l'enquête, le commissaire-enquêteur établit un rapport sur le déroulement de l'enquête et il formule ses conclusions sur le projet dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête (Code de l'expr. : art. R. 11-10 et Code env. : L. 123-15 et R. 123-19). Dans son rapport, le commissaire-enquêteur relate le déroulement de l'enquête et relève les observations présentées par le public à l'occasion de l'enquête, que celles-ci soient écrites ou orales, qu'elles soient consignées au registre ou annexées à ce dernier. [...]
[...] 11-2, à un simple arrêté ministériel ou préfectoral au cas où les conclusions du commissaire-enquêteur étaient favorables au projet. Ces dispositions ont été abrogées. La nouvelle rédaction de l'article L. 11-2, issue de la loi du 27 février 2002, a contribué à réduire très sensiblement la portée de l'avis du commissaire-enquêteur puisque, à l'exception des opérations énumérées à l'article R. 11-2, la DUP ne nécessite plus désormais l'intervention d'un décret en Conseil d'État (P. Thierry, La nouvelle répartition des compétences en matière de déclaration d'utilité publique, AJDA 2004, p. [...]
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