La loi du 16 et 24 août 1790 pose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs (...). » Ainsi, le juge judiciaire, chargé d'appliquer le droit privé, ne doit pas juger l'administration ; qui aura pour seul juge le juge administratif. Dès lors que coexistent deux ordres de juridiction, un problème de frontière se pose.
Différents mécanismes ont été établis afin de répartir les compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Il faut, tout d'abord, noter que seule la loi peut fixer les limites des attributions entre les deux ordres. Toutefois, cela ne suffit pas à régler tous les problèmes. Des conflits de compétence s'élèvent, et sont tranchés par le Tribunal des conflits. En outre, un juge, compétent pour statuer sur un litige, peut rencontrer une question qui relève de la compétence de l'autre ordre juridictionnel. Cette question est alors dite préjudicielle.
Deux principes sont alors en concurrence : d'une part, le principe de plénitude de juridiction selon lequel le juge peut connaître de toutes les questions accessoires à un litige principal ; et d'autre part, le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives qui interdit toute immixtion d'un ordre dans les affaires relevant d'un autre ordre.
Il est essentiel de concilier les deux principes fondamentaux que sont le principe de plénitude de juridiction et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. La question préjudicielle a été spécialement créée pour répondre à ce problème.
La séparation des autorités administratives et judiciaires est garantie par le mécanisme de la question préjudicielle (I). La plénitude de juridiction en matière pénale constitue une atteinte à la séparation des deux autorités (II) (...)
[...] La Cour de cassation a réitéré sa position lors de l'arrêt Canivet en 1967. D'un côté le Tribunal des conflits admet, avec l'arrêt Avranches et Desmarets que le juge pénal peut apprécier la légalité des règlements administratifs et exclut les actes individuels. Il faudra donc attendre le nouveau Code Pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, pour voir cette question définitivement tranchée. L'article 111-5 dispose donc : Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. [...]
[...] Il faut toutefois apporter un tempérament, et souligner le fait que le contrôle de légalité des actes administratifs ne peut porter sur les contrats administratifs. En effet, ceux-ci sont réservés à la juridiction administrative, et répondent donc à la séparation des juridictions administratives et judiciaires. [...]
[...] Cette question est alors dite préjudicielle. Deux principes sont alors en concurrence : d'une part, le principe de plénitude de juridiction selon lequel le juge peut connaître de toutes les questions accessoires à un litige principal ; et d'autre part, le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives qui interdit toute immixtion d'un ordre dans les affaires relevant d'un autre ordre. Il est essentiel de concilier les deux principes fondamentaux que sont le principe de plénitude de juridiction et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. [...]
[...] Ainsi, le juge doit surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction judiciaire. S'agissant des questions préjudicielles devant le juge civil, il convient de distinguer l'interprétation des actes administratifs de l'appréciation de la validité des actes administratifs. Le Tribunal des conflits affirme la compétence du juge civil en matière d'interprétation des actes réglementaires, le 26 juin 1923, dans son arrêt Septfonds Bien que l'acte règlementaire soit administratif dans la forme, il est normatif dans son contenu. Il s'apparente donc aux lois. [...]
[...] Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires prévaut alors. L'appréciation de la validité de l'acte, contrairement à l'interprétation, peut aboutir à priver l'acte de ses effets, donc à la paralysie de l'action administrative. Ainsi, le juge civil ne peut pas apprécier la validité d'un acte administratif quel qu'il soit. En effet, le Tribunal des conflits pose le principe d'une incompétence générale dans l'arrêt Septfonds Il faut toutefois noter que la légalité des actes réglementaires peut être appréciée par le juge civil lorsque ceux-ci portent atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété. [...]
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